Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée11 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.794

Cour de cassation

exposait lui-même que la diminution de son temps de travail, de 169 heures à 150 heures, avait été opérée cinq mois après son embauche, soit en octobre 1991 ; qu'il n'a pas établi ni même allégué avoir jamais protesté, entre cette date et la saisine du conseil de prud'hommes en juin 1996, contre ce changement de conditions de travail ; qu'en ne déduisant pas de cette absence de toute réaction, de la part du salarié, durant prés de cinq ans, que celui-ci avait accepté cette modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et non de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation ; que le…

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.763

Cour de cassation

de reclassement sur d'autres sites avaient été faites aux deux salariées qui les avaient déclinées, a pu décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme X...

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.503

Cour de cassation

mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si I'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par…

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.376

Cour de cassation

121-1 du Code du travail et de l'annexe au Livre I de la Convention collective nationale des sociétés financières ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi proposé de "secrétaire de recouvrement" était d'un niveau inférieur à celui de "chargé de clientèle" occupé par la salariée, en sorte qu'elle a ainsi caractérisé une rétrogradation et, en conséquence, une modification du contrat de travail, laquelle, en l'état des termes précités de la lettre de licenciement, n'était pas justifiée par un motif économique ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniphénix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Uniphénix à payer à Mme X...

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935

Cour de cassation

mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air Liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si l'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par…

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483

Cour de cassation

TAT, mais que son mode de calcul avait été affecté d'un coefficient d'expérience en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, comme pour tous les pilotes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré que cette modification unilatérale de la rémunération contractuelle justifiait la résiliation du contrat aux torts de la société Air Liberté ; 2 / qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si l'inexécution partielle reprochée était suffisamment importante pour la justifier et n'était pas suffisamment réparée par…

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480

Cour de cassation

Même lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.330

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 de ce Code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique.

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.469

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1996 avec effet au 11 mars 1996, prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que la société a mis fin à l'essai par lettre du 22 avril 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture de la période d'essai pour un motif économique, justifiée notamment par des considérations tirées du fonctionnement de l'entreprise, n'est pas nécessairement fautive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ne peut être fautive que si elle procède d'un abus de droit, telle…

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-44.139

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er mars 1993, comportant une clause de mobilité ainsi qu'une clause de non-concurrence ; qu'ayant refusé d'être affectée à l'agence de Dijon, elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 1997 ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour admettre la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, l'arrêt énonce que si la clause était dépourvue de contrepartie financière, l'employeur avait cependant clairement manifesté son intention de ne pas se soustraire à son obligation de verser cette indemnité, en stipulant dans le contrat de travail que celui-ci était établi conformément aux dispositions de l'accord du 23 janvier 1986, lesquelles rendent obligatoire le paiement de cette contrepartie, et en annexant au…

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