Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.139
Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 98-44.139
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X. a été embauchée à compter du 1er avril 1993 en qualité de responsable de l'agence de travail temporaire de Neuvy-sur-Loire par contrat de travail du 1er mars 1993, comportant une clause de mobilité ainsi qu'une clause de non-concurrence; qu'ayant refusé d'être affectée à l'agence de Dijon, elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 1997; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Satt intérim, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., de Me Blondel, avocat de la société Satt intérim, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 7-4 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux personnels permanents des entreprises de travail temporaire ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 1er avril 1993 en qualité de responsable de l'agence de travail temporaire de Neuvy-sur-Loire par contrat de travail du 1er mars 1993, comportant une clause de mobilité ainsi qu'une clause de non-concurrence ; qu'ayant refusé d'être affectée à l'agence de Dijon, elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 1997 ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour admettre la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, l'arrêt énonce que si la clause était dépourvue de contrepartie financière, l'employeur avait cependant clairement manifesté son intention de ne pas se soustraire à son obligation de verser cette indemnité, en stipulant dans le contrat de travail que celui-ci était établi conformément aux dispositions de l'accord du 23 janvier 1986, lesquelles rendent obligatoire le paiement de cette contrepartie, et en annexant au contrat un exemplaire de cet accord ;
Attendu, cependant, que l'article 7-4 de l'accord national du 23 janvier 1986 prévoit que lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps
-maximum deux ans- et dans l'espace et qu'elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année ; que ce texte précise que les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus visée seront fixées dans le contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence, qui ne précisait ni le montant de la contrepartie financière, ni les modalités de son versement, était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant admis la validité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la clause de non-concurrence ;
Condamne la société Satt intérim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cbcd5801467740e39d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e39d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.
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