Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée3 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.928

Cour de cassation

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 6 avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Monoprix Distribution ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que la proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée était motivée par une réorganisation de l'entreprise et que la cour d'appel a pu décider que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que tous les magasins dépendant de la société étaient soumis aux mêmes impératifs d'organisation et qu'en conséquence aucun poste ne pouvait être proposé…

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 00-15.267

Cour de cassation

que ces améliorations avaient été soumises à la consultation des représentants du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, en dehors de reclassements impliquant pour des salariés anciens un changement de région, se traduisant donc par une modification du contrat de travail, peu important les mesures financières et les aménagements prévus pour compenser le préjudice en résultant, l'employeur ne pouvait pas privilégier des mesures de reclassement externe à l'entreprise comme le soutenait le syndicat, la cour d'appel a violé l'article L.

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.727

Cour de cassation

L'employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile. L'ordre donné au salarié par l'employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s'analyse en un licenciement.

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.299

Cour de cassation

année que celle de 1995 et que les résultats invoqués par la société étaient partiels et ne pouvaient donc caractériser des difficultés économiques, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la modification du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valhotel "Hôtel Lorette" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.377

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 1994, la société Mars GB limited avait clairement manifesté l'intention de Mars de travailler avec M. Y... auquel elle avait proposé, sans période d'essai, l'emploi de directeur juridique, basé à Gonesse, moyennant un salaire annuel de 3 251 109 francs, correspondant à l'échelon 3 de l'échelle de rémunération "corporate zone 4 A" et comprenant la prime d'assiduité-ponctualité ; que dès lors en déclarant que la lettre du 22 juillet 1994 constituait une simple offre de contrat en l'absence de précision sur la date d'embauche et d'éléments inopérants relatifs à des conditions "essentielles" telle que la clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en déclarant que M. Y...

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.429

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. de X..., au service de la société Cincom Systems France depuis le 1er août 1979, exerçant les fonctions de directeur technique, a pris acte, le 28 mai 1996, de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, en invoquant la modification du contrat de travail ; que la société, contestant avoir modifié le contrat a invité le salarié à en poursuivre l'exécution, sauf à être démissionnaire ; que le 18 juillet 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour dire que le contrat…

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-45.076

Cour de cassation

A défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ; par ailleurs, le fait de confier à un salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dès lors, une cour d'appel qui a constaté qu'un salarié avait été engagé en qualité de " speaker radio " pour animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 heures à 19 heures et qu'il lui avait été demandé d'animer à la place de la première émission une nouvelle émission de 14 heures à 16 heures a décidé à bon droit que le contrat de travail n'avait pas été modifié.

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.907

Cour de cassation

; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / subsidiairement, que le refus d'un employé d'exécuter un travail peut ne pas être fautif, notamment si la tâche refusée par le salarié ne relevait pas de sa qualification ou si elle devait être effectuée à des horaires anormaux, et plus généralement si elle procédait d'une modification du contrat de travail, même ponctuelle ou d'une volonté de l'employeur non justifiée par l'exercice de son pouvoir de direction ; que dès lors, en l'espèce, à supposer que le salarié soit effectivement parti le vendredi 16 janvier 1998 sans avoir fini son travail, il n'en reste pas moins que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'agissait là d'un fait d'insubordination, qu'à condition de rechercher, puis de…

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.372

Cour de cassation

les conseillers prud'hommes, leur licenciement doit être soumis, à peine de nullité, à l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, une première procédure de licenciement sans autorisation de l'inspection du travail avait été diligentée à l'encontre de M. Y... et avait abouti à la signature d'une transaction le 10 juillet 1995, emportant modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la transaction, intervenue dans le cadre d'une première procédure de licenciement diligentée sans autorisation de l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles L. 514-2 et L.

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.908

Cour de cassation

lui maintenait son poste de directeur", la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, l'accord d'un salarié à une modification d'un élément de son contrat de travail n'est nécessaire que si la volonté de l'employeur est de modifier les stipulations du contrat de travail ; que ne constitue pas une modification du contrat de travail les modifications provisoirement apportées pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la classification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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