Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.727

Arrêt du 2 octobre 2001Pourvoi n° 99-42.727

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile.
  • L'ordre donné au salarié par l'employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s'analyse en un licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120-2 du Code du travail et l'article 9 du Code civil ;

Attendu que M. X... est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Vita assurances, à laquelle a succédé la société Zurich assurances ; qu'il exerçait les fonctions d'inspecteur divisionnaire et disposait d'un bureau dans les locaux de la société ; qu'ayant fermé ces locaux, la société a invité M. X... à équiper son domicile à partir de juillet 1992 pour y traiter les communications professionnelles et y détenir des dossiers ; qu'après avoir demandé vainement un dédommagement à la société, M. X... a mis fin aux relations contractuelles de travail motif pris de la modification unilatérale ainsi apportée au contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour dire que le contrat n'avait pas été modifié et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que la mise à disposition d'un bureau dans les locaux de la société n'était pas prévue par le contrat et que l'obligation imposée au salarié d'équiper son domicile d'un téléphone voire d'un minitel à usage professionnel et d'y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée ;

Attendu, cependant, que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ordre donné à M. X... en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture du contrat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c53042

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