Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée6 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682

Cour de cassation

avait refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été notifiée par son employeur, la société produisait de nombreuses attestations confirmant que la société avait adressé à chacun des salariés un avenant à son contrat de travail entérinant les modifications apportées, et que Mme X... avait refusé de signer le sien ; qu'en relevant cependant qu'il n'était pas démontré que la modification du contrat de travail avait été bien notifiée à Mme X...

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616

Cour de cassation

122-12 du Code du travail en ne retenant pas que la société Transports Maupetit avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail, n'avait pas répondu à ses demandes légitimes d'explication et n'avait donc pas respecté les termes du contrat prétendument transféré ; 3 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 432-1 du Code du travail en estimant que l'application de l'article L. 122-12 excluait toute modification du contrat et la nécessité d'établir un plan social, alors qu'en transférant par le jeu de cet article 16 chauffeurs au sein de la société GP location et M.

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.563

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la mauvaise conjoncture, sans préciser s'il en résultait une suppression ou transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail, en a justement déduit qu'à défaut d'énonciation d'un motif de licenciement précis, la rupture était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le…

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.228

Cour de cassation

et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'exige pas que la lettre de notification d'une proposition de modification du contrat de travail comporte les motifs à l'origine de cette modification mais seulement le contenu de cette modification ; que, dès lors, en considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme X...

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.910

Cour de cassation

ait invoqué l'existence devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués à l'appui de la mutation du salarié ne caractérisaient pas un comportement fautif de sa part et que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y...

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.755

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises du groupe dont les activités et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible, dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail et ce quel que soit le nombre de salariés licenciés et le nombre de salariés dans l'entreprise ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait formulé aucune proposition concrète de reclassement à la salariée et que des emplois avaient été créés dans l'une des entreprises du groupe à une période concomitante à celle du…

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.444

Cour de cassation

l'employeur motivant la modification de rémunération visait expressément le fait de la dévaluation de 50% du franc CFA, omet de vérifier si cette très importante modification du pouvoir d'achat du franc CFA ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de la modification de rémunération des personnels navigants techniques ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui, constatant que la lettre de l'employeur motivant la modification de rémunération visait expressément le fait de la dévaluation de 50% du franc CFA, refuse de prendre en considération les répercussions de cette très importante dévaluation (incidence considérable de la dévaluation sur la situation financière de la

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.301

Cour de cassation

il résulte des notes précitées que le remboursement des frais de déplacement devait être décompté à partir de la résidence administrative, dès lors que l'agent avait décidé de déménager en-dehors de son secteur d'intervention, peu important la concordance entre le lieu du domicile et celui de l'antenne administrative ; qu'en condamnant néanmoins la CRAMIF à maintenir le remboursement sur la base "départ-domicile" au motif inopérant que M. X... domicilié à Ecuelles (77) demeurait toujours dans le ressort de l'Antenne de Seine-et-Marne, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait bénéficié du remboursement de ses

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961

Cour de cassation

expressément à la contestation de la rétrogradation, à la persistance de la position adoptée par M. Z..., elle rappelle également les faits à l'origine de la rétrogradation, à laquelle le licenciement se substitue et comporte d'autres motifs que le simple refus de cette sanction ; Attendu, cependant, que si la cour d'appel a exactement retenu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne pouvait lui être imposée et qu'en conséquence, la rétrogradation, dont M. Z...

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.292

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt atttaqué (Bordeaux, 1er juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le déplacement de Bordeaux à Paris du centre de rattachement d'un salarié dont le contrat prévoit, s'agissant du lieu de travail, des déplacements réguliers dans toute la région centre-ouest de la France ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors qu'en outre le salarié s'est parallèlement vu mettre à sa disposition les moyens informatiques et télématiques le dispensant de se rendre à son nouveau centre de rattachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

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