Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.263

Cour de cassation

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres énonciations, la modification du contrat de travail, refusée par le salarié et résultant de la réorganisation de l'entreprise, était invoquée dans la lettre de licenciement, laquelle n'avait pas à préciser l'objectif de cette réorganisation, et qu'ainsi le motif économique du licenciement du salarié avait été régulièrement exposé, la cour d'appel, a qui il…

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483

Cour de cassation

des formalités de procédure qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui invoquait, pour motifs de rupture, le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail et la perte de confiance, la cour d'appel a justement énoncé que ni le refus d'une modification du contrat de travail, ni la perte de confiance ne constituaient des motifs de licenciement, et a exactement décidé que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir…

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.516

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., employée de la société Compagnie européenne de construction, a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 1996 pour refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.618

Cour de cassation

'il l'avait acceptée lors d'un entretien avec le directeur, d'autre part, que le salarié ne tenait pas du contrat un droit de travailler en équipe et que la suppression de la prime d'équipe s'est trouvée compensée par le rétablissement du "sursalaire" ; Attendu cependant, d'une part, que seule une acceptatoin claire et non équivoque du salarié permet une modification du contrat de travail ; que, dès lors, l'acceptation par le salarié de la suppression du "sursalaire" contractuel ne pouvait résulter ni de son absence de réclamation pendant 4 ans ni d'un simple acquiescement verbal de sa part au cours d'un entretien avec l'employeur ; d'autre part, que le passage d'un travail en équipe à un travail de jour constitue une modification du contrat qui nécessite l'accord du salarié et que le versement du…

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.930

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la lettre de licenciement précisait les pertes financières rendant nécessaire la suppression de l'emploi, a exactement décidé que l'énonciation du motif économique répondait aux exigences légales ; Attendu, ensuite, que l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un groupe ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que le salarié avait refusé un autre emploi dans l'entreprise, et qu'il s'opposait à la modification du contrat de travail malgré la suppression de son emploi, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646

Cour de cassation

Même si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.366

Cour de cassation

la Caisse nationale de Crédit agricole et ses filiales ; qu'en application d'une clause de mobilité interne, il a été mis à la disposition de cette Caisse ; qu'après son refus d'une nouvelle affectation en raison de la suppression de son complément de rémunération de spécialiste, il a été licencié le 17 mars 1997 pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la proposition d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la constatation par la cour d'appel que le licenciement de M.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.789

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaire, majoration pour les dimanches, complément de prime de fin d'année et complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation par la salariée de la modification du contrat de travail intervenue en juin 1995 ressortissait de ses propres lettres des 14 et 25 février 1997 et de l'attestation de la responsable de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses deux lettres précitées, la salariée se bornait à protester contre sa charge de travail au regard de son temps de travail et que dans son attestation, la…

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.746

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Aït Z..., engagé le 8 février 1989 en qualité d'agent technique de maintenance par la société Polymont, a été licencié le 22 juin 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que le refus délibéré du salarié de rejoindre son poste de travail, en violation d'une clause de mobilité, constitue une faute grave, la relation de travail ne pouvant être maintenue même pendant la durée du préavis ; Attendu, cependant, que lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ;

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.466

Cour de cassation

par contrat du 26 mai 1993 auquel était insérée une clause de mobilité ; que, par lettre du 30 novembre 1998, il a été avisé par son employeur qu'il était muté du cabinet dentaire de Saintes au centre dentaire de La Rochelle à compter du 4 janvier 1999 ; qu'en raison de son refus d'accepter cette mutation, il a été licencié par lettre du 19 janvier 1999, avec effet immédiat ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.134

Cour de cassation

; que la modification des horaires de travail ne supposait pas l'accord du salarié et que le refus de celui-ci d'exécuter son travail selon les directives de l'employeur était constitutif d'une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié et que le refus d'une telle modification ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;…

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