Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 septembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.878

Cour de cassation

X..., employé de la société Hôtel Elysées Foch, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 mars 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que d'une part, la société Hôtel Elysées Foch avait fait valoir et démontré que la modification du contrat de travail de M. X...

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.879

Cour de cassation

Une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur n'avait pas proposé à son salarié à titre de reclassement et avant son licenciement, un emploi équivalent qui était disponible dans l'entreprise.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.007

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement. Par suite, la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 99-46.136

Cour de cassation

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle une clause de non-concurrence interdisant à un salarié d'entrer au service en France pendant un an d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de vêtements et matériels de sport grand public, une telle clause ne permettant pas au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.430

Cour de cassation

justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ; Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne…

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.433

Cour de cassation

justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ; Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.432

Cour de cassation

justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ; Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.431

Cour de cassation

justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ; Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.429

Cour de cassation

justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ; Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.428

Cour de cassation

La transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail. La réduction à trente-huit heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air-France, puis le rétablissement d'une durée effective de travail de trente-neuf heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol, n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.937

Cour de cassation

d'un coiffeur répondant à ce critère dans chaque salon étant exigée par la nouvelle législation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que la mutation proposée constituait une modification du contrat dès lors qu'il n'existait pas de clause de mobilité, que l'employeur n'avait pas respecté la disposition conventionnelle prescrivant l'établissement d'une lettre d'embauche indiquant le lieu de travail et que depuis son engagement la salariée avait toujours travaillé dans le même salon ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte qu'elle n'était pas…

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