Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée8 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.772

Cour de cassation

; qu'il peut ainsi, sans alors modifier le contrat de travail, lui confier de nouvelles tâches ou des tâches de nature différente dès l'instant où elles sont du ressort de sa qualification ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'adjonction d'une nouvelle tâche dépourvue de responsabilité à la fonction initiale d'assistante chargée de dossiers entraînait une modification du contrat de travail, sans rechercher si cette tâche était de celles qui pouvaient être confiées à une assistante chargée de dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans l'hypothèse où le salarié refuse la modification du contrat proposée par l'employeur en raison de son incompétence professionnelle, ce dernier peut décider de le licencier et il appartient alors…

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-13.099

Cour de cassation

de la décision avec pour ordre du jour "Deuxième réunion sur le projet de plan social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail" et d'avoir débouté la secrétaire du comité et les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à la suspension de la procédure de consultation alors, selon le moyen : 1 / que la proposition de modification du contrat de travail des salariés dans le cadre de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. Cosme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Carré blanc, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen : 1 / que le jugement de première instance énonce que Mme X..., interrogée à la barre, avait exposé qu'elle travaillait, avant la reprise du chantier par la société Carré blanc à partir du 17 novembre 1997, de 20 heurs 30 à 21 heures 45, qu'elle voulait continuer à travailler selon cet horaire et qu'elle refusait de travailler au nouvel horaire imposé par le repreneur, soit de 19h 45 à 21 heures ; qu'il en résultait que la salariée ne réclamait nullement le maintien de l'horaire de 6 heures à 9 heures 30 prévu par un contrat du

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.454

Cour de cassation

l'exécution d'une obligation dont il était créancier ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 1174 du Code civil sont inapplicables en l'espèce ; Attendu, cependant, que la durée du préavis telle qu'elle est fixée par le contrat de travail est convenue dans l'intérêt de l'une et de l'autre des parties et que sa modification, qui constitue une modification du contrat de travail, suppose nécessairement l'accord des deux parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une clause contractuelle lui réservant le droit de modifier unilatéralement la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en…

Licenciement économique / PSECassation+3
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3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

à proposer à M. X... un quelconque poste adapté à sa situation, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 ) qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié d'une proposition de reclassement, en prononçant son licenciement ; qu'en cas de modification du contrat de travail induite par le poste proposé, le refus du salarié ne peut être abusif, mais le licenciement consécutif à ce refus n'en reste pas moins justifié par une cause réelle et sérieuse ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois estimer insuffisante la proposition de poste formulée par la société, dés lors que l'emploi de chauffeur-livreur impliquait de modifier le…

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.973

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur a exécuté son obligation de reclassement en proposant à l'intéressé l'ensemble des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure et, au besoin, en procédant à une modification du contrat de travail, de sorte qu'en décidant que le CIDEF avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à constater qu'il avait été proposé à Mme X... un poste provisoire de conseiller scientifique, sans effectuer aucune recherche sur le point de savoir si le CIDEF avait proposé à Mme X...

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.723

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1997 son nouvel horaire de travail à compter du 27 janvier, à savoir le lundi de 17 à 22 heures, le mardi de 12 à 17 heures, le mercredi de 12 à 14 heures puis de 19 à 22 heures, le samedi de 12 à 17 heures et le dimanche de 18 à 23 heures ; que, sur recours de la salariée, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peuvent être modifiées sans l'accord du

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.036

Cour de cassation

122-32-7, alinéa 1, du Code du travail et réduire à la somme de 3 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués, la cour d'appel a énoncé que le seul fait du refus par Mme X... d'une modification de son contrat de travail ne pouvait constituer par lui-même une cause de licenciement ; que son employeur ne pouvant lui imposer cette modification, celui-ci devait, s'il voulait maintenir sa décision de modification du contrat de travail en démontrant une impossibilité de reclassement autre (ce qu'il ne faisait toujours pas), procéder au licenciement de Mme X...

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.040

Cour de cassation

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement économique qu'elle avait notifié le 16 mars 1998 à Mme X..., qu'elle employait depuis 1983 en qualité de chargée de clientèle, n'avait pas de motif économique réel et sérieux ; Attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt quant au fait que la modification du contrat de travail proposée à la salariée n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à Mme X...

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.046

Cour de cassation

l'employeur et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements des 7 janvier, 10 mars et 31 mars 2000, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2000 et condamné en conséquence celui-ci à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail qui prévoit : "L'intéressé entrant dans une entreprise de prestation de services est appelé à

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.564

Cour de cassation

qu'en ne répondant pas à ces conclusions ayant une influence sur la solution du litige, et en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu une nouvelle fois les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions invoquées faisaient seulement valoir que les primes litigieuses n'étaient plus dues depuis la modification du contrat de travail ; d'où il suit qu'en retenant que cette modification était de nul effet, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sermat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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