Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.025

Cour de cassation

de son salaire, élément essentiel du contrat, et modifiait par là même unilatéralement son contrat de travail ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont le caractère hypothétique ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, par suite de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 28 mai 1997, une modification du contrat de travail du salarié en est résultée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la société Spirax Sarco de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 janvier…

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985

Cour de cassation

L'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-40.376

Cour de cassation

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Par suite, viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'employeur a modifié le contrat de travail d'un salarié par le seul fait qu'il avait affecté le salarié en un lieu, relevant du même secteur géographique, mais autre que celui mentionné sur le contrat de travail, sans relever qu'il y était précisé que le travail devait s'exécuter exclusivement dans le lieu indiqué (arrêt n° 1).

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-43.573

Cour de cassation

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Par suite, viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'employeur a modifié le contrat de travail d'un salarié par le seul fait qu'il avait affecté le salarié en un lieu, relevant du même secteur géographique, mais autre que celui mentionné sur le contrat de travail, sans relever qu'il y était précisé que le travail devait s'exécuter exclusivement dans le lieu indiqué (arrêt n° 1).

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.807

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1998, l'employeur a notifié au salarié sa mutation au magasin à Pau Lescar à compter du 2 novembre 1998, date reportée au 1er décembre 1998 ; que le salarié a refusé cette mutation, qu'il a été licencié le 23 décembre 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier,

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-41.760

Cour de cassation

que, à l'exception de celles de M. Y..., les options attribuées aux dirigeants et salariés de la société ne pourraient être levées qu'entre le 20 octobre 1998 et le 19 octobre 2001, a décidé, à juste titre, que la lettre du 27 novembre 1995, informant M. X... du délai dans lequel ses options d'actions pourraient être levées, n'était pas constitutive d'une modification du contrat de travail par lequel lui avait été reconnu le bénéfice des options ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.929

Cour de cassation

à payer au salarié différentes sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement d'horaire, consistant en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée du travail et la rémunération demeurant identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.824

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1998, d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable, il n'a pas été donné suite à la procédure de licencement ; que le 28 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'homme d'une demande tendant à prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 12 février 1999 au cours de l'instance prud'homale, il a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2001) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'

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