Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée4 février 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Modification du contrat » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.788

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle aux vêtements ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712

Cour de cassation

En l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.674

Cour de cassation

civil et d'avoir violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'écrit susvisé n'énonçait aucune garantie d'emploi émanant de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail en énonçant que la notification de la modification du contrat de travail était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L.

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.446

Cour de cassation

l'employeur ; que celui-ci ayant décidé le 23 mars 1999 de ne pas renouveler le contrat de travail qui venait à échéance le 26 mai et ayant dispensé la salariée d'exécuter sa prestation de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2001) d'avoir requalifié le contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat initiative-emploi ne peut pas, aux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail être conclu lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ; qu'il en ressort clairement que la conclusion du

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.042

Cour de cassation

122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... de Y... a été embauché, en qualité de conducteur de travaux, le 18 mars 1996 par la société Savoure, moyennant un salaire mensuel de 22 000 francs pendant treize mois ; qu'au cours du mois de décembre 1997, l'employeur a décidé de supprimer le treizième mois ; que le 17 décembre 1997, M. X... de Y...

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.804

Cour de cassation

; qu'elle a néanmoins décidé que l'acceptation de ladite convention avant la fin du délai de réflexion entraînait la rupture du contrat de travail d'un commun accord ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 321-6 du Code du travail, et 8 et 9 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; 3 / que ne caractérise pas une modification du contrat de travail la formalisation écrite d'un contrat verbal prévoyant une rémunération incluant les heures supplémentaires que le salarié serait amené à faire si ce système de rémunération était déjà convenu entre les parties ; que la cour d'appel, qui a décidé que la démission de M. X...

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2001), Mme X... a été engagée par la société Ciblat, en 1989, en qualité de responsable administrative et commerciale ; que, par lettre du 4 février 1999 l'employeur a confirmé à la salariée la modification du contrat de travail comportant notamment l'arrêt de ses fonctions commerciales, lettre sur laquelle l'intéressée a porté la mention "bon pour accord" le 5 février 1999 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résolution du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la société Ciblat et Mme X..., alors, selon…

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.039

Cour de cassation

en avait eu connaissance le 10 juillet 1998 la note lui ayant été remise en main propre, qu'il ne l'a pas appliquée, qu'il ne justifie pas de contraintes qui l'auraient empêché de suivre le nouvel horaire, qu'il ne pouvait sans commettre de faute refuser d'appliquer l'horaire prévu dans la note du 10 juillet 1998, un tel changement relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituant pas une modification du contrat de travail du salarié ; Attendu, cependant, que la mise en place d'horaires individualisés constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui ne peut être dénoncé ou suspendu qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors…

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-40.225

Cour de cassation

La mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en l'état de deux modifications de son contrat de travail proposées à un salarié, dont l'une avait été refusée par lui, tandis que pour l'autre il avait demandé à bénéficier du délai légal de réflexion d'un mois, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai puis l'avait licencié, décide qu'un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Comprendre

Guides associés à modification du contrat

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.