Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.788

Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.788

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X., l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité à l'égard d'un salarié pour un motif qui ne lui est pas imputable ne suffit pas à caractériser un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. Y. portait la responsabilité principale du point de vente, que Mme X. travaillait sous sa responsabilité et que les faits à l'origine de la mutation (baisse de chiffre d'affaires, démarque inconnue trop importante, dépassement du crédit horaire affecté au magasin) étant directement imputables au seul chargé de magasin, c'est par un abus de droit que la société a licencié Mme X., le départ de M. Y. ne l'empêchant pas de poursuivre son contrat au sein du magasin de Gisors.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 1995 par la société Compagnie Halle Textiles, aux droits de laquelle se trouve la société Halle aux vêtements, en qualité de stagiaire commerciale pour occuper ensuite les fonctions d'auxiliaire commerciale conjointement avec M. Y... chargé du magasin de Gisors ; qu'ils se sont vu notifier en mai 1996 leur mutation dans des fonctions identiques au magasin d'Avignon, l'employeur se prévalant de la clause de mobilité insérée dans leur contrat de travail ; qu'ayant refusé cette mutation, ils ont été licenciés le 1er juin 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. Y... portait la responsabilité principale du point de vente, que Mme X... travaillait sous sa responsabilité et que les faits à l'origine de la mutation (baisse de chiffre d'affaires, démarque inconnue trop importante, dépassement du crédit horaire affecté au magasin) étant directement imputables au seul chargé de magasin, c'est par un abus de droit que la société a licencié Mme X..., le départ de M. Y... ne l'empêchant pas de poursuivre son contrat au sein du magasin de Gisors ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité à l'égard d'un salarié pour un motif qui ne lui est pas imputable ne suffit pas à caractériser un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle aux vêtements ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137243dcd58014677413dbc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243dcd58014677413dbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.