Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-47.104

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1994, son employeur l'a informé de sa mutation comme directeur d'une autre cafétéria de la même ville ; que le salarié, estimant que cette affectation dans une cafétéria moins importante modifiait son contrat de travail, l'a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité relève du…

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.553

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de provisions, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / ne constitue pas une modification du contrat de travail l'aménagement des tâches dévolues au salarié qui ne s'accompagne d'aucune réduction de la rémunération, de la qualification et du niveau de responsabilité ; qu'en se bornant à dire que le salarié ne s'occuperait plus de la gestion administrative et humaine d'une succursale mais de la mise en place et de la gestion des circuits…

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.594

Cour de cassation

Daniel X..., VRP à la société BPA France, procédait d'une telle faute du salarié et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés, d'une part, d'une violation de l'article 1315 du Code civil, s'agissant de la recherche des faits susceptibles de qualifier une faute et, d'autre part, d'un défaut de base légale au regard des dispositions relatives à la nécessité d'une acceptation du salarié en cas de modification du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M.

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-44.295

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que M. X... a été affecté sur le site de la RATP à Paris 12e arrondissement par son employeur, en qualité d'agent de propreté, puis à compter du 12 novembre 1997 sur le site de Champs-sur-Marne ; qu'il a refusé cette mutation en se prévalant d'une clause de son contrat de travail et a demandé la résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Mais attendu que c'est par…

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-41.673

Cour de cassation

; qu'au regard de ce texte, son emploi n'a pas été modifié et qu'il appartenait toujours à la catégorie des employés de bourse ainsi qu'en attestent sa carte d'accès à la bourse, les mentions portées sur l'ensemble des bulletins de salaire, la qualification portée sur le contrat de travail et le certificat de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'a géré qu'un changement de fonction en lui confiant un travail de trader qui ne modifiait pas son contrat et ne nécessitant pas son accord alors que la qualification du salarié constitue un élément essentiel et que tout changement de fonction nécessite son accord,…

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.247

Cour de cassation

discrimination en raison de sa qualité de délégué syndical ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que si la seule diminution du nombre d'heures travaillées ne constitue pas une modification du contrat de travail en application de l'article L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.365

Cour de cassation

4 / qu'en présence d'une clause de mobilité, le refus par le salairé d'accepter sa mutation justifie son licenciement ; que l'adjonction à une clause de mobilité préexistante, de la mention selon laquelle tout refus opposé à une décision de mutation constituerait un motif de licenciement ne fait que préciser les conséquences inéluctables d'une telle clause et ne peut constituer une modification du contrat de travail ; qu'en considérant qu'une telle "clause de licenciement" ajoutée par la société Devred à la clause d'affectation préexistante constituait une modification du contrat de travail de M.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.816

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.815

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-46.736

Cour de cassation

temps partiel selon les propres constatations souveraines du jugement entrepris, que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 6 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariées, toutes employées à temps partiel, le conseil de prud'hommes devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 6 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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