Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.295

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 02-44.295

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que M. X. a été affecté sur le site de la RATP à Paris 12e arrondissement par son employeur, en qualité d'agent de propreté, puis à compter du 12 novembre 1997 sur le site de Champs-sur-Marne; qu'il a refusé cette mutation en se prévalant d'une clause de son contrat de travail et a demandé la résiliation judiciaire de celui-ci.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que M. X... a été affecté sur le site de la RATP à Paris 12e arrondissement par son employeur, en qualité d'agent de propreté, puis à compter du 12 novembre 1997 sur le site de Champs-sur-Marne ; qu'il a refusé cette mutation en se prévalant d'une clause de son contrat de travail et a demandé la résiliation judiciaire de celui-ci ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause de mobilité que la cour d'appel a estimé que l'affectation de M. X... sur le chantier de Champs-sur-Marne ne répondait pas aux "critères d'accessibilité" prévus au contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd58014677413052

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd58014677413052.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.