Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.594

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 01-46.594

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a fait ressortir que les modifications de contrat de travail alléguées par M. X. étaient soit inexistantes, s'agissant des conditions d'utilisation d'un véhicule ou du remboursement de ses frais, soit apportées avec son accord s'agissant de l'exclusion d'un département de son secteur ou de la cessation de commercialisation d'un produit.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X., en dépit de mises en garde, avait délibérément adopté une attitude d'opposition systématique et d'insubordination caractérisée vis-à-vis de l'employeur, refusant de se soumettre aux consignes données; qu'elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail ou de ses obligations de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 octobre 2001) d'avoir dit que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Daniel X..., VRP à la société BPA France, procédait d'une telle faute du salarié et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés, d'une part, d'une violation de l'article 1315 du Code civil, s'agissant de la recherche des faits susceptibles de qualifier une faute et, d'autre part, d'un défaut de base légale au regard des dispositions relatives à la nécessité d'une acceptation du salarié en cas de modification du contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X..., en dépit de mises en garde, avait délibérément adopté une attitude d'opposition systématique et d'insubordination caractérisée vis-à-vis de l'employeur, refusant de se soumettre aux consignes données ; qu'elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail ou de ses obligations de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave ;

Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a fait ressortir que les modifications de contrat de travail alléguées par M. X... étaient soit inexistantes, s'agissant des conditions d'utilisation d'un véhicule ou du remboursement de ses frais, soit apportées avec son accord s'agissant de l'exclusion d'un département de son secteur ou de la cessation de commercialisation d'un produit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Building plastics et aluminium France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137242fcd58014677413541

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242fcd58014677413541.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.

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