Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.404
Cour de cassationconsidérant que M. X... pouvait prétendre à cette qualification au seul motif qu'il avait effectué 704 heures comme chauffeur semi-remorques, sans vérifier s'il possédait au moins trois des qualifications visées par la Réforme portuaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués par le moyen, que la clause contractuelle de mobilité n'avait pas pour objet de conférer au salarié deux qualifications, mais de prévoir la mise en oeuvre d'une polyvalence dans le cadre de détachements ponctuels au sein d'une autre entreprise du groupe, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article 2.6.1 de l'accord du 6 mars 1996 étaient réunies,