Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.656

Arrêt du 17 septembre 2008Pourvoi n° 07-41.656

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01541

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2007), qu'engagée par la société CEGID, Mme X. a, le 4 juillet 2003, été licenciée pour refus d'une mutation décidée sur le fondement d'une clause de mobilité stipulée par un avenant au contrat de travail.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2007), qu'engagée par la société CEGID, Mme X... a, le 4 juillet 2003, été licenciée pour refus d'une mutation décidée sur le fondement d'une clause de mobilité stipulée par un avenant au contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le principe de sécurité juridique et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société CEGID a conclu le 10 mai 2002 avec Mme X... une clause de mobilité dont la zone géographique n'était pas précisément définie, conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation qui ne soumettait nullement la validité des clauses de mobilité à l'exigence d'une délimitation géographique précise ; que ce n'est que le 7 juin 2006 que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de mobilité que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juin 2006 à un acte conclu en 2002, la cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 2 et 1134 du code civil, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions, que l'employeur se soit prévalu devant la cour d'appel du principe de sécurité juridique et du droit au procès équitable s'opposant à une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société CEGID aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CEGID à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01541
Identifiant source
613726ddcd58014677428cf3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ddcd58014677428cf3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.