Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée13 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.972

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait notifié son refus d'accepter la modification de la réduction de son temps de travail dans le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail, retient que le contrat de travail contenait une clause de mobilité-affectation qui permettait à l'employeur de l'affecter sur tout autre poste, que les nouvelles tâches qui lui étaient proposées étaient de même nature que celles qu'elle exerçait antérieurement et correspondaient à sa qualification, qu'elle a bénéficié d'un temps suffisant pour s'adapter à ses

Résiliation judiciaireCassation+5
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3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242

Cour de cassation

1233-4 du code du travail et de l'article 21 de la convention collective des industries chimiques ; 2°/ que le respect de l'obligation de reclassement suppose qu'il soit justifié que l'employeur a procédé à des recherches actives, effectives et concrètes et à un examen individuel des possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'une proposition de modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que les exposants avaient soutenu que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à de telles recherches et que les propositions de modification des contrats de travail ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que…

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43.545

Cour de cassation

1° / que constitue l'énoncé du motif économique exigé par la loi la référence dans la lettre de licenciement, d'une part, à la cause économique de cette décision, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, à ses conséquences sur l'emploi, c'est-à-dire la suppression, la transformation d'emplois ou la modification du contrat de travail ; que la lettre de licenciement de Mme X...

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.435

Cour de cassation

le contrat de travail prévoyant la possibilité d'exercer d'autres fonctions, cette salariée ne pouvait discuter les instructions de son employeur et quitter son travail, ce qui constituait un abandon de poste ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'un régime d'astreintes non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail, qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait le refus de la salariée d'exécuter une mission alors qu'elle était d'astreinte et que cette salariée avait adressé de nombreux courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les…

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.527

Cour de cassation

du 7 juillet 1992 ; que le salarié ayant refusé de voir son poste passer à temps plein, la société lui a proposé, soit d'occuper son poste à plein temps, soit de prendre un poste à temps partiel distant de 150 km ; que la cour d'appel de Bordeaux ayant ordonné par arrêt du 25 mars 2004 la poursuite du contrat de travail à temps partiel au motif que "la modification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié", la société lui a proposé un poste à temps partiel dans une autre agence ; qu'il a refusé ce nouveau poste et, ayant été licencié pour faute le 13 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la nullité de son licenciement et d'être réintégré…

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.454

Cour de cassation

l'employeur se réservait la possibilité, compte tenu des exigences commerciales, de le déplacer dans toute autre succursale relevant du groupe Beryl-Bonus ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce qu'aucun détournement de pouvoir ni aucune application abusive de la mobilité ne peuvent être valablement reprochés et l'intéressé ne peut invoquer utilement une modification des conditions pécuniaires "la mutation ne pouvant entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement" (convention collective article 4) ;

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.345

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 30 janvier 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et, le réformant pour le surplus, de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de Mme X... comportant une clause de mobilité acceptée par la salariée selon avenant du 1er octobre 2002, cette clause s'imposait à l'intéressée dans le contexte conflictuel l'opposant à son supérieur hiérarchique, sans que l'employeur, seul juge de la bonne marche de l'entreprise, ait à justifier sa décision de mutation ;

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 13 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la limite maximale d'une année pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et que selon les dispositions légales la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des dispositions spécifiques de la convention collective et de leur articulation avec la loi, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a condamné la…

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 06-46.400

Cour de cassation

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu la validité d'une clause de mobilité alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre les lieux d'affectation du salarié

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.523

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié ayant refusé d'accepter une mission éloignée pour une durée temporaire, sans rechercher si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.092

Cour de cassation

Lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre. Viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui, faisant application de la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet, écarte l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié dont les primes de nuit étaient supprimées du fait de son passage à un horaire de jour

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