Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.435

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.435

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01669

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée a adressé de nombreux courriers à son employeur manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, elle a cependant effectué celles-ci, qu'elle a refusé de travailler après son service, non en raison d'une astreinte, mais au.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'un régime d'astreintes non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail, qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait le refus de la salariée d'exécuter une mission alors qu'elle était d'astreinte et que cette salariée avait adressé de nombreux courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a, le 21 décembre 1999, été engagée en qualité d'agent de surveillance par la société Proteg Est, aux droits de laquelle se trouve la société Sécuritas France, a été licenciée le 20 décembre 2002 pour avoir, le 12 décembre précédent, refusé une mission à 12 heures 15 alors qu'elle était d'astreinte jusqu'à 18 heures ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée a adressé de nombreux courriers à son employeur manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, elle a cependant effectué celles-ci, qu'elle a refusé de travailler après son service, non en raison d'une astreinte, mais au motif que le travail qu'elle devait effectuer ne correspondait pas à ses fonctions habituelles de rondier itinérant et que le contrat de travail prévoyant la possibilité d'exercer d'autres fonctions, cette salariée ne pouvait discuter les instructions de son employeur et quitter son travail, ce qui constituait un abandon de poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'un régime d'astreintes non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail, qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait le refus de la salariée d'exécuter une mission alors qu'elle était d'astreinte et que cette salariée avait adressé de nombreux courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01669
Identifiant source
613726e4cd58014677428fe9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e4cd58014677428fe9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.