Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-17.200

Cour de cassation

[H] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît qu'il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que les parties s'accordaient sur le fait que l'employeur avait proposé aux salariés, dont M.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794

Cour de cassation

'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la mention dans un contrat de travail des missions qui sont attribuées a simple valeur d'information, particulièrement lorsque le contrat définit la qualification professionnelle du salarié de façon générale, la contractualisation de ces missions supposant nécessairement une clause claire et précise prévoyant que le salarié exécutera exclusivement les missions indiquées par le contrat ; que pour dire que l'affectation…

207

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

a conservé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Lors de sa reprise le 30 octobre 2017, suite aux discussions avortées entre les parties sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer qui est à l'origine de la proposition sur un éventuel changement de poste vers celui d'ASH, la salariée s'est vu imposer unilatéralement ce qui s'analyse clairement en une modification du contrat de travail, sans pour autant que n'aient été revus ni la classification conventionnelle erronée, ni le salaire.

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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208

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, 23/00647

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YY Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 28 Avril 2023, rg n° 22/00063 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 APPELANTE : Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003229 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) INTIMÉE : S.A.R.L.

Condamnation : 60 147 €Licenciement+31
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209

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 23 octobre 2025, 22/03822

Cour d'appel

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Le refus du reclassement n'est abusif que s'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Lorsque l'offre de reclassement emporte une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif. La société soutient notamment que l'offre de reclassement qu'elle a émise respectait les préconisations du médecin du travail, n'entraînait pas de modification substantielle du contrat de travail de M. [S] et de ses conditions de travail.

Condamnation : 22 915 €Licenciement+15
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° Z 24-11.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 La société Venathec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-11.687 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

211

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Cour d'appel

Cependant, c'est à juste titre que l'employeur souligne que : - M. [F] [T] est resté en contact avec son employeur pendant qu'il était hospitalisé (échanges au sujet de la modification de son contrat de travail), justification de ses absences, - les courriers ont tous été adressés à l'adresse de M. [F] [T], - M. [F] [T] bénéficiait de l'assistance d'un conseil depuis la proposition de modification du contrat de travail en mars 2021 (mail du salarié en ce sens). L'employeur, qui se trouvait dans une situation économique difficile et qui a respecté la procédure de licenciement économique, ne peut valablement se voir reprocher le fait que le salarié, au moment du licenciement, était fragilisé en raison de ses problèmes de santé. Ainsi, en l'absence d'atteinte aux droits de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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212

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

L'employeur y ajoute qu'il n'existait aucune possibilité de mutation, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes existants de nature à rendre compatibles ces postes avec les préconisations du médecin du travail, que tous les postes étaient pourvus, qu'aucun recrutement n'était programmé et qu'aucun départ n'était prévu, ni aucune création de poste envisagée. Il conclut ainsi : « l'entreprise ne peut donc vous proposer un quelconque reclassement, fût-ce par modification du contrat de travail. Par conséquent à ce jour, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser ». Par ailleurs, il précise avoir consulté la DUP en qualité de délégué du personnel qui a émis un avis favorable à l'impossibilité de reclassement (pièce 22).

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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213

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, 23/01484

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/01484 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F66A Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-[L] DE LA REUNION en date du 18 Septembre 2023, rg n° F 22/00341 COUR D'APPEL DE SAINT-[L] DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [O] [L] [Z] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.R.L.

Condamnation : 9 957 €Licenciement+11
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la seule somme de 600 euros le montant de la condamnation au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que le fait pour un employeur d'attribuer la qualification professionnelle d'une salariée à une autre, pour lui en octroyer une inférieure, sans lui fournir la moindre explication, et encore moins respecter la procédure disciplinaire ou la procédure de modification du contrat de travail, constitue une méconnaissance grave de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, Mme [X] faisait valoir qu'après avoir exercé pendant près de 15 ans les fonctions d'office manager, elle avait été brutalement reléguée au poste d'assistante comptabilité sans recevoir la moindre information préalable et que son poste d'office…

215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

qui ne se révèle dans son entièreté au salarié qu'à la fin de la relation contractuelle, la prescription de l'action a commencé à courir à compter du jour du licenciement de M. [X] intervenu le 8 juin 2020. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2020, son action n'est pas prescrite. Sur la demande de dommages-intérêts En droit, il y a modification du contrat lorsque la modification porte, soit sur un élément déterminant lors de la conclusion du contrat et formalisé par une clause, soit sur un élément compris dans le socle contractuel indispensable à l'existence du contrat, peu important que cet élément soit formalisé ou non dans une clause contractuelle. Ces éléments se composent de la rémunération et de la qualification (ou des fonctions) du salarié.

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.231

Cour de cassation

Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L.

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