Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418

Cour de cassation

au salarié qui est dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; que tel est le cas du salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que l'inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] ainsi que toute modification du contrat de travail et des conditions de travail et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a constaté d'une part que "le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle", et que "le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49…

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

rémunération, constituaient des propositions de modification de contrat soumises au délai de l'article L. 1222-6 du code du travail et non des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique, en l'absence de convocation du salarié à un entretien préalable ; que la cour d'appel a dès lors estimé que les propositions de modification du contrat de travail ne dispensaient pas la société, dans le cadre de son obligation de reclassement au cours de la procédure de licenciement, de proposer à nouveau ces postes au salarié postérieurement à l'entretien préalable et que le délai de réflexion d'une durée d'un mois visé par l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-10.512

Cour de cassation

de cet accord. 12. Aux termes du second, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention de forfait établie par écrit. 13. Il en résulte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et que la modification du nombre de jours inclus dans le forfait constitue une modification du contrat de travail. 14.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.571

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation fondée sur la modification déloyale de son contrat de travail, que l'article L. 3122-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, était applicable à la situation d'espèce et qu'en conséquence la modification de l'organisation du temps de travail du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié au motif qu'elle était prévue par l'accord collectif du 28 mai 2013 relevant des dispositions l'article L. 3122-6 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.742

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ajouté à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette des comptes qui n'étaient pas la simple déclinaison de comptes existants, de sorte que cet ajout, qui avait une incidence sur la rémunération variable dépendant de cette marge, constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M.

199

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

du code du travail. 51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. [W] fondées sur le dépassement de la durée maximale de travail. Sur la demande de 40 000 euros de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 52. M. [W] n'apporte pas la preuve d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur à son égard. Contrairement à son affirmation, il n'a jamais été rétrogradé de son poste de directeur des ventes à un poste de « délégué pharmaceutique et de visiteur médical sur l'ensemble du territoire français ». 53. En effet, la modification des attributions de M.

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
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200

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 décembre 2025, 24/00133

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GANE Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Juin 2022, rg n° 21/00271 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [B] [Z] [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M.

Condamnation : 9 598 €Licenciement+13
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-16.377

Cour de cassation

code du travail de la Polynésie française. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article Lp 1222-11 du code du travail de la Polynésie française, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques sérieuses, des mutations technologiques, des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise. 7.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.103

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° Q 24-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Securitas transport aviation Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-11.103 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

. 7. Il résulte du deuxième de ces textes que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail restent en vigueur. 8. Aux termes du troisième de ces textes, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. 9. Pour condamner l'employeur à payer à Mmes [NK], [XJ], [R], [M], [W], [SX], [XC], [PY] et M.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-17.197

Cour de cassation

[T] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît qu'il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que les parties s'accordaient sur le fait que l'employeur avait proposé aux salariés, dont M.

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