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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-17.197

Date
13/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.197
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 septembre 2018, M. [G] a signé une rupture amiable de son contrat de travail lors de son départ volontaire en retraite.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait jamais été prévu au contrat de travail des salariés qu'ils bénéficieraient d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins et relevé que cette réaffectation intervenait en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des Réponse de la Cour.
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  • Portée: Le 1er septembre 2019, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Milleis banque.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1037 F-D Pourvois n° P 24-17.197 Q 24-17.198 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° P 24-17.197 et Q 24-17.198 contre deux arrêts rendus le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens distincts de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [T] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° P 24-17.197 et Q 24-17.198 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 avril 2023), MM. [T] et [G] ont été engagés, en qualité de conseillers financiers, par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque.

Les salariés ont bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3.

Le 28 juillet 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappels de salaires au titre de la modification de leur rémunération par le plan Roméo. 4.

Le 30 septembre 2018, M. [G] a signé une rupture amiable de son contrat de travail lors de son départ volontaire en retraite. 5.

Le 1er septembre 2019, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Milleis banque.

Examen des moyens Sur les premiers, deuxièmes et quatrièmes moyens, rédigés en termes similaires, réunis 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les troisièmes moyens, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-17.197
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01037
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 avril 2023), MM. [T] et [G] ont été engagés, en qualité de conseillers financiers, par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque. Les salariés ont bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3. Le 28 juillet 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappels de salaires au titre de la modification de leur rémunération par le plan Roméo. 4. Le 30 septembre 2018, M. [G] a signé une rupture amiable de son contrat de travail lors de son départ volontaire en retraite. 5. Le 1er septembre 2019, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la…