Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

conditions de collaboration seraient les suivantes : emploi : technicien fonction : technicien de pose et maintenance Convention collective : négoce de l'ameublement rattachement : site de la queue en brie (intervention sur les chantiers gérés sur le secteur) durée de travail et rémunération actuelle : inchangé » ; que cette proposition constitue une modification du contrat de travail tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, et non, ainsi que le soutient Monsieur Y..., la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée à son contrat, celle-ci étant liée aux exigences d'intervention sur les différents chantiers ; que Monsieur Y...

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

; que, selon un arrêt, « ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre de 1992 à 1993, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser les difficultés économiques pour un licenciement prononcé le 30 avril 1994 » (Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 97-41. 036, JSL, n° 42-5) ; qu'enfin, les difficultés économiques doivent justifier sa conséquence, savoir la suppression d'emploi ou la modification du contrat de travail (Cass. soc., 12 mai 98, n° 95-40. 100, JSL n° 16-33/ 26 octobre 2004, n° 02-42.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

; la société SODITEX a donc bien satisfait à son obligation de reclassement ; ¿le licenciement de Mme Christèle X... ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 21 juin 2011 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA S SODITEX à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive ; ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de…

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

; la société SODITEX a donc bien satisfait à son obligation de reclassement ; ¿le licenciement de Mme Josiane X... ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 21 juin 2011 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS SODITEX à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive ; ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de reclassement…

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665

Cour de cassation

le salarié, qui établissait les bulletins de paie, n'avait pas élevé de contestation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les parties avaient décidé par avenant au contrat de travail que le salarié bénéficierait d'un emploi à temps partiel à compter du mois de mars 1993 et alors que la modification de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un tel accord, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs, que la réduction de l'équipe de vendeurs dont le salarié avait la charge, certes autorisée par son contrat de travail, intervenait dans un contexte de « tentatives de modification » par l'employeur de son statut et de sa rémunération, quand une tentative de modification n'est pas une modification du contrat et que, le salarié ayant refusé les mesures envisagées, il avait en toute hypothèse conservé son statut, ses fonctions et sa rémunération, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L. 1221-1 et L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

faire triompher ses revendications et pouvait obtenir gain de cause sans mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise ; c'est donc sans la contradiction que Madame Y... croit pouvoir dénoncer que le premier juge, après avoir requalifié ses fonctions, a constaté l'existence d'une faute grave, décision qui sera confirmée ; ALORS QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail ne se présume pas ; qu'une tâche non prévue par le contrat de travail exercée par un salarié qui ne reçoit ni la qualification ni la rémunération qui y correspondent, n'entre pas dans le champ contractuel par le seul fait que le salarié a accepté de l'accomplir dès lors qu'il n'a pas expressément consenti à la modification de son contrat de travail ; qu'en conséquence, son refus de la poursuivre faute pour l'employeur…

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