Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée5 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.204

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X...

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688

Cour de cassation

de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef du licenciement…

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687

Cour de cassation

de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef du licenciement…

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

n'était pas constitutive d'un harcèlement moral, la cour a relevé qu'il s'agissait d'un changement des conditions de travail présumé décidé conformément à l'intérêt de l'entreprise ; que néanmoins, il est constant qu'en sa qualité de salarié protégé, M. X... ne pouvait se voir imposer un tel changement ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 2411-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; qu'en justifiant le changement de secteur géographique de M. X...

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.209

Cour de cassation

convenu constitue un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ou pour laquelle il a été engagé, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les tâches dévolues au salarié n'entraient pas dans les attributions correspondant à la qualification de comptable unique pour laquelle il avait été engagé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X...

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192

Cour de cassation

1221-1 du code du travail et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté d'une part que le nouveau lieu de travail de la salariée était situé dans le même secteur géographique que le précédent et que d'autre part, celle-ci ne justifiait pas d'un bouleversement des conditions de sa vie familiale ; qu'elle…

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2011, pour « refus réitéré de mobilité contraire à vos engagements contractuels et professionnels » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base…

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-19.668

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant constaté que le commissionnement des réemplois était prévu, non pas par le contrat, mais par la politique de l'entreprise et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'arrêt, qui, d'une part a relevé que le contrat de travail interdisait formellement au salarié de réaliser des opérations de réemploi et qui d'autre part n'a pas constaté de modification du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 avril 2009, l'employeur a notifié au salarié sa mutation à l'agence de Strasbourg ; qu'après avoir sollicité de l'employeur certaines précisions, le salarié a fait connaître par lettre recommandée du 8 mai 2009 son refus de la « proposition de mutation » ; que par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour refus de se plier à la clause de mobilité et manquement à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de rupture ainsi que pour procédure vexatoire, et des rappels de salaire ; Sur les deuxième à quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

selon l'usage dans l'établissement ; qu'il en est de même des jours fériés chômés alors que l'avenant proposé reconnaissait le bénéfice de neuf jours fériés, quand bien même les pièces du dossier tendent à établir que le 1er mai 2009 a été effectivement travaillé, ce qui pouvait donner lieu le cas échéant à réclamation y compris en justice ; que si la modification du contrat de travail initial prévoyant un horaire hebdomadaire de 21 heures de cours pouvait justifier le refus de signature de l'avenant qui prévoyait un horaire de 24 heures de cours par semaine en moyenne, il apparaît néanmoins que la revendication de M. X...

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449

Cour de cassation

; qu'au regard de ces exigences, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et le licenciement de Monsieur X... est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique, d'une réorganisation ou d'une cessation d'activité et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en décidant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce que, après avoir fait état de difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi du salarié, elle ne justifiait pas, au surplus, de l'incidence des difficultés économiques sur le poste précis qu'occupait le…

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

ont été aussi proposés. Ces deux propositions ayant été rejetées de votre part par courrier du 22 avril 2010, et restant sur votre position lors de l'entretien préalable du 21 mai 2010 nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement sans qu'aucune solution n'ait été trouvée » ; qu'il appartient au juge prud'homal de vérifier si le motif de la modification du contrat de travail proposée à la salariée en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur, qui n'a pas invoqué de difficultés économiques, ne saurait prétendre justifier les mutations technologiques dont le poste de travail de Mme X...

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