Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576

Cour de cassation

la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du mode de commissionnement et non sur les règles de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a décidé à bon droit que le changement de celles-ci par l'employeur emportait modification du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que cette modification unilatérale du contrat de travail constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé ait…

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

du médecin du travail telles que résultant de son avis en date du 1& mars 2010 ; que le fait de demander à la salariée de ne pas travailler le samedi ni le week-end, demande ayant pour objet le respect de la législation relative à la durée du travail et non contraire aux dispositions contractuelles liant les parties, ne constitue pas une faute ou une modification du contrat de travail ; qu'on observera à cet égard que, peu important les termes de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2000 conclu au sein de la société SFTG, la salariée ne remplissait aucunement les conditions cumulatives fixées par l'article L.3111-2 du code du travail pour que lui soit reconnue la qualité de cadre dirigeant chez son nouvel employeur, ne bénéficiant pas d'une large autonomie de décision, ne participant pas à la direction de la…

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

demandé » à la SPDP d'être plus rigoureuse sur la qualité des abonnements recueillis, quand elle constatait expressément que la SNJH avait adressé à la SPDP une « injonction » s'agissant des conditions d'exercice de son activité, imposant une corrélation entre la facturation et la réalité des encaissements réalisés, et conduisant à une proposition de modification du contrat de travail de M. [V], ce qui caractérisait une immixtion relevant d'une situation de coemploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, après avoir fait état des raisons économiques, précise seulement qu'une réorganisation est nécessaire ; qu'en retenant qu'il ressortirait clairement de la lettre que la perte de missions et des ressources correspondantes font perdre à l'employeur une partie…

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

reclasser sur un autre poste par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE de quatrième part, lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif ; qu'en considérant que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement était abusif sans même constater que la proposition de reclassement emportait modification du lieu du travail et des fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.

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