Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

demande du comité d'entreprise. Il est, donc, incontestable qu'il était rationnel pour la SAS [4] de réorganiser ses différents services et, donc, de modifier les contrats de travail de certains de ses salariés ayant des tâches administratives ou commerciales impactées par les empilages de structures. Toutefois, l'accord du salarié est nécessaire pour toute modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. En cas de refus du salarié, l'employeur doit renoncer à son projet ou engager la procédure de licenciement. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la modification n'est pas justifiée par un motif économique. Mais il a une cause réelle et sérieuse si le motif économique énoncé dans la lettre de rupture est effectif.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

; que cette mesure étant économiquement cohérente et pertinente dans le cadre d'une recherche de sauvegarde de la compétitivité, le juge, comme le souligne l'appelante, n'a pas à se substituer à l'employeur, pour en apprécier l'opportunité en termes de choix ; que la lettre de licenciement contient l'énoncé de la cause économique, ce qui n'est pas contesté, mais comporte également l'énoncé de ses conséquences, à savoir la modification du contrat de travail ; que si la proposition de modification de poste faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique commencée par l'employeur a été acceptée par M.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.770

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 21 novembre 2011, tandis que les demandes, objet de la présente instance, avaient été formées les 20 décembre 2012, 7 janvier et 15 janvier 2013, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et trouvaient leur fondement dans une modification du contrat de travail imposée en décembre 2012 et le licenciement notifiée le 7 janvier 2013 ; et qu'en déclarant irrecevables les demandes en réparation du préjudice subi du fait de la modification de sa rémunération en décembre 2012 et de son licenciement notifié en janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article R.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.120

Cour de cassation

à un niveau plus élevé, - mise à pied prononcée en 1997 annulée par jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny que la cour d'appel de Paris a confirmé le 23 mai 2001, - avertissement notifié en 1999 annulé par jugement prud'homal du 2 octobre 2001, - Ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bobigny du 15 octobre 2004 qui dit qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié protégé, M. [D] puisqu'il avait refusé la mutation proposée en sorte qu'il appartenait à la société de le maintenir dans ses fonction initiale ; que celle-ci a été condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.594

Cour de cassation

En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [E], en ordonnant la suspension de la décision d'affectation du 5 novembre 20l2. Comme il parait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci, les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » 1/ ALORS QUE ne constitue un trouble manifestement illicite la modification du contrat de travail du salarié, que lorsqu'elle est imposée unilatéralement par l'employeur au salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié reconnaissait dans un mail du 1er août 2012 avoir accepté lors d'un entretien avec son employeur le 6 juin 2012 la proposition d'affectation au poste de chargé de clientèle professionnelle à l'espace Diamant ; que la [2]…

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.062

Cour de cassation

l'employeur souligne exactement, d'une part qu'il n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, mais seulement défini chaque mois les conditions d'exécution du contrat de travail, la nature de l'emploi concerné excluant des interventions sur des sites pérennes et impliquant également des révisions de planning, en fonction des nécessités, des urgences et des priorités de service, ainsi qu'énoncé dans la cause litigieuse et, d'autre part, que les deux magasins Monoprix concernés se trouvent dans le même département. Au surplus, le délai de prévenance de 7 jours prévu par le code du travail et la convention collective applicable a été respecté. Enfin, M. [V] [R] n'a pas réagi à la lettre du 27 octobre 2009, par laquelle son

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.682

Cour de cassation

La SARL 2A SERIGRAPHIE qui ne conteste pas ces faits, ne peut sérieusement soutenir que l'établissement de bulletins de salaire et le versement d'une rémunération non conformes au contrat de travail depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à ce jour, puisque Monsieur X... est toujours au service de son employeur, est une situation temporaire » qui ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par ailleurs, la grille tarifaire est établie en fonction des marges dégagées et non en fonction des types de produits. Rien ne s'opposait donc à l'application de la grille existante sur les nouveaux produits commercialisés.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

de juin 2010 à août 2013. AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaire au titre de la période écoulée entre juin et août 2013 ; que les salariés sollicitent la condamnation de leur employeur à leur payer le salaire des heures supplémentaires supprimés à la suite de la réduction du temps de travail de 38 à 35 heures, en soutenant qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail qu'ils n'ont pas acceptée ; qu'il n'existe pas de droits acquis pour le salarié à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur ; que pour tout contrat de travail concernant les salariés en cause, sont fournis les contrats à durée déterminée de M. Cédric X... (...) et de M. Thierry Z... , qui ne précisent pas la durée de travail, ou encore le contrat de travail à temps partiel de Mme Sophie Y...

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

Pourtant, le solde disponible de sa catégorie d'emploi consécutive au PSE était de 7 ; le nombre de volontaires acceptés de la catégorie étant supérieur au nombre de postes supprimés de la même catégorie. C'est donc une nouvelle fois le mandat du salarié qui " handicapait " celui-ci pour l'obtention d'un poste. En matière de reclassement interne, il est de principe de privilégier les reclassements exempts de toute modification du contrat de travail de sorte que les postes de catégorie emploi cadre marketing devaient revenir prioritairement aux salariés de la dite catégorie. C'est pourquoi, Monsieur X... devait avoir autant de possibilités de reclassement dans celle-ci.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.221

Cour de cassation

avait vocation à s'appliquer que pour des déplacements temporaires sans être incompatible avec la fixation contractuelle de son lieu habituel de travail à Vitry le François, de sorte qu'il s'en déduit selon lui que la décision d'affecter, pour une durée limitée le salarié en un lieu distinct ressortissait au pouvoir de direction de l'employeur sans emporter modification du contrat de travail requérant l'accord non équivoque du salarié, que cette analyse s'avère contredite par le libellé trop général, et donc imprécis de la clause litigieuse, et que même la référence aux interventions et l'expression « vous rendre et séjourner », sans mention d'un caractère exclusivement temporaire, ni précision de durée, ni même un renvoi aux grands déplacements prévus par la convention collective, exclut que la clause avait…

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

modification contractuelle nécessitant l'accord de la salariée, et que la société Biopath reconnaît n'avoir suspendu l'application de ces modifications que parce que l'intéressée avait saisi le conseil de prud'hommes juste avant son entrée en vigueur et dans l'attente d'une décision sur cette nouvelle organisation, ce qui établit sa volonté d'imposer des modifications du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, d'une part, si le changement de la répartition des heures travaillées dans la semaine portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, d'autre part, si les différents lieux de travail étaient situés dans des secteurs géographiques distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;…

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

; qu'alors même qu'il établit comme indiqué précédemment, que les courriers du médecin du travail étaient restés sans réponse au 17 novembre 2010, la société n'allègue pas avoir pris de quelconques mesures postérieurement ; qu'elle n'indique pas plus avoir apporté une quelconque réponse au courrier du contrôleur du travail précité en date du 16 novembre 2010 ; que dans ces conditions, si l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié est insuffisamment avérée, il s'avère que M. Z..., dans l'exercice de son pouvoir de direction, a souhaité reprendre le contrôle de la direction régionale du Mans et notamment veiller tout particulièrement aux relations avec les avocats ; qu'en ce faisant, il a empiété sur les fonctions qui avaient été antérieurement déléguées à M.

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