Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective pour déterminer s'il constitue une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail et le juge doit rechercher si le nouveau lieu de travail est situé ou non dans le même secteur géographique, si ce nouveau lieu porte atteinte ou non au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et si la nouvelle affectation…

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

[R], parfaitement conscient que sa rémunération était uniquement constituée de commissions, d'améliorer son chiffre d'affaires pour être rémunéré à hauteur de ses collègues ou des besoins personnels. Même si la société Loisiland n'avait pas envisagé de régulariser les avances sur commissions versées jusqu'en décembre 2008, sa décision d'y procéder à cette date, compte tenu des résultats effectifs du Vrp, ne constituait pas une modification du contrat de travail ou des conditions de rémunération, M. [R] restant rémunéré uniquement par les commissions réellement nées des ventes réalisées.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que le salarié appelant fait observer que la nouvelle répartition des secteurs faisait suite à une information et une consultation du comité d'entreprise en application de l'article L 2323-6 du code du travail ; qu'il souligne que dans le rapport du 23 juillet 2009, il a été exposé ; "La situation des ventes est mauvaise, avec des résultats très en deçà des attentes. En effet, alors que le marché croît de 4,4 %$ur le 1er trimestre 2009, nous sommes en retard sur nos plans, et pire encore, en recul d'environ 6 % sur les résultats l'an dernier. Rien, dans les prévisions, ne laisse présager une amélioration sans modification nette de notre mode de fonctionnement et d'organisation.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.391

Cour de cassation

considérant que, le contrat de travail de monsieur [M] comportant des stipulations de mobilité, la société Agir Sécurité aurait pu affecter ce dernier sur des sites à Enval ou Riom et qu'il n'aurait pu refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute justifiant son licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée si le délai accordé à monsieur [M], tenu de travailler sur son site habituel à Montluçon le 2 mai 2011, et de se présenter sur le site d'Enval le 4 mai 2011, était suffisant, eu égard à la situation personnelle et familiale du salarié, pour lui permettre de s'organiser et rejoindre sa nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637

Cour de cassation

et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. Le salarié ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : le salarié fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. Le salarié ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : le salarié fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. [C] [U] ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : [C] [U] fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. Les salariés ne démontrent cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de leur contrat de travail qu'ils invoquent au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : les salariés font état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

M. [C], refusé de le restituer à ce dernier et ce jusqu'à la rupture du contrat soit pendant six mois ( période de préavis incluse) alors que ce véhicule était sorti du garage fin avril 2010, M. [C] étant alors contraint d'utiliser le véhicule personnel de sa compagne pour ses besoins professionnels et cette situation s'analysant en une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié. Le salarié n'est effectivement pas tenu de restituer son véhicule de fonction pendant le préavis dès lors qu'il est également autorisé à l'utiliser dans sa vie personnelle. Toutefois il est seulement affirmé et non justifié du fait que M.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.835

Cour de cassation

le contrat doit être régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (…) ; qu'aucune des trois clauses comportant une modification du contrat de travail initial dont M. [Z] ne conteste pas qu'il était régi par le droit anglais ne légitime une modification du droit applicable, alors qu'au contraire il résulte des termes mêmes de l'avenant signé par les deux parties que M.

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