Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée3 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui propose à un salarié la signature d'un avenant au contrat de travail, reconnaît ce faisant l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en refusant de considérer que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que l'employeur avait proposé à M. [S] la signature d'une nouvelle fiche de poste valant avenant, la cour d'appel a violé l'article L.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les salariés font observer très justement que l'employeur leur a proposé, par courrier du 25 septembre 2009, une modification de leur contrat de travail consistant en un transfert sur les locaux de la société Croc'frais à [Localité 2] en Eure et Loir avec effet au 1er janvier 2010 ; qu'ils considèrent que cette proposition faite dans le cadre de la modification du contrat de travail, dès lors qu'elle avait été refusée, devait leur être à nouveau présentée à titre d'offre de reclassement comme alternative à une mesure de licenciement découlant du refus ainsi opposé ; qu'ainsi, il demeure incontournable que l'employeur n'a pas estimé utile de proposer dans le cadre de ses recherches de reclassement comme alternative à une mesure de licenciement les postes…

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

l'objet, en référence à l'article L.1224-1 du code du travail, que d'une application volontaire de celui-ci, la société Isor précise qu'elle a appliqué les dispositions prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté, dans l'intérêt des salariées ; les 3 salariées ont manifesté leur accord exprès à la modification du contrat de travail avec le cessionnaire (signature d'un nouveau contrat avec le cessionnaire), ce, alors qu'elles ont pu s'entourer des conseils qu'elles jugeaient nécessaires (il résulte de leurs pièces que si elles ne s'étaient pas présentées au premier rendez-vous proposé sur le transfert, c'était pour se renseigner auparavant sur leurs droits).

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du 16 février 2007 remise à la salariée l'avait été dans le cadre de la procédure spécifique de la modification du contrat de travail et que la lettre du 27 mars 2007 n'énonçait pas la cause économique de la rupture, en sorte qu'aucun écrit énonçant cette cause n'avait été remis à la salariée au cours de la procédure de licenciement, avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur…

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047

Cour de cassation

de cette modification d'horaires sur sa rémunération ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs, sans constater que la salariée avait demandé ce changement ou que l'employeur avait obtenu son accord préalable et exprès, alors qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [T] de sa…

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157

Cour de cassation

apos;un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ;qu'un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail ; qu'en considérant, au contraire, que celui-ci constitue une modification du contrat de travail « par transfert au sein de sociétés du même groupe » pour en déduire que les salariés à qui ce transfert avait été proposé ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la procédure de licenciement économique applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1233-25 et L. 1233-28 et suivants du code du travail.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant à ce titre la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DE BEJARRY INTERNATIONAL ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la décision de l'employeur entraînant un simple changement des conditions de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le changement de lieu de travail ne constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié que s'il emporte un changement de secteur géographique ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, sur la fixation du lieu de travail du salarié sur le seul…

1582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08160

Cour d'appel

signataire RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [Q] a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159

Cour d'appel

signataire RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'elle n'a donc nullement «géré » les paies et n'a pas davantage perdu cette tâche ; qu'elle n'établit pas qu'elle présidait les réunions des institutions représentatives du personnel, les compte rendus faisant apparaître au contraire que monsieur [P] était en charge de la présidence ; qu'il n'est donc justifié d'aucune modification du contrat de travail et partant, d'aucune cause de résiliation du dit contrat ; que la salariée argue ensuite de l'illicéité du forfait jours et du non respect des jours de repos et congés payés ; qu'il n'est pas contesté que la clause de forfait jours signée par madame [J] s'inscrivait dans le cadre de la convention collective Syntec, qui a été considérée comme insuffisamment protectrice et ne garantissant…

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