Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.'1237-1-1'ne peut être inférieur à quinze'jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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135

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081

Cour d'appel

dit que les demandes des parties fondées concernant l'exécution provisoire sont sans objet, Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour, Et en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes suivantes : - prononcer l'absence de modification du contrat de travail de M. [Q], - condamner l'association [3] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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136

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00909

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 [Q] N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU4O S.A.S.U. [1] c/ Madame [T], [A] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Notification à France travail Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°F 23/00016) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 22 février 2024, APPELANTE : S.A.S.U.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Les deux postes proposées par courrier du 19 janvier 2022 étaient toujours disponibles. Dès lors la cour considère que la réponse de la société [1], à supposer qu'elle puisse être considérée comme non immédiate par rapport à la précédente demande du salarié, ne saurait à elle seule constituer une déloyauté contractuelle, les droits du salarié étant préservés au moment précis des réponses de la société. Sur la modification du contrat de travail Monsieur [S] soutient que l'affectation proposée par l'employeur à un autre poste que le sien aurait constitué une modification de son contrat de travail par modification de ses fonctions et de sa rémunération, nécessitant son accord écrit, qu'il n'a jamais donné.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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139

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03650

Cour d'appel

[P] est établie et que son changement de service ne constituait qu'un changement dans ses conditions de travail ne nécessitant pas un avenant. Or, le juge départiteur a, par des motifs pertinents que M. [P] ne critique pas utilement et que la cour adopte, relevé que la SAS [2] démontrait le comportement d'opposition du salarié alors qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail mais d'un simple changement dans ses conditions de travail, et a retenu la faute simple de M. [P] caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. Sur le préjudice distinct : M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898

Cour d'appel

Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés. Il convient de rappeler que la modification du contrat de travail n'obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l'employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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141

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

mails datés de 2007 et 2008, qui permettent de démontrer la réalité de celle-ci. Elle critiquait également le fait qu'un secteur géographique « en difficulté économique » lui avait été attribué, ce qui avait des effets sur la part variable de sa rémunération (pièces n° D3 à D10 de l'appelante). Si la pratique du décommissionnement ne constitue pas une modification du contrat de travail de Mme [X] (l'attribution des dossiers ou d'un secteur géographique n'étant pas entrée dans le champ des prévisions contractuelles), la matérialité du comportement imputé à l'employeur est établie.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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142

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

l'objet d'un avenant contractuel en date du 24 décembre 2010 lorsque Mme [R] a accepté d'effectuer ses missions pour le compte de tous les journaux du Sud Ouest (JSO), en contrepartie du versement de primes. En outre, l'attribution à un salarié de nouvelles tâches ou la modification de ses attributions ne nécessite pas son accord et ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que les missions correspondent à la qualification du salarié. Mme [R] n'a jamais alerté quiconque sur une surcharge de travail, étant précisé que l'activité de l'entreprise est en baisse constante en raison de la crise de la presse écrite.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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144

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l'entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4]. Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation. Par courrier du 28 août 2020, la société a proposé à Madame [A] [H] une modification du contrat de travail pour motif économique, soit la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La modification tendait à transférer son poste vers le site de [Localité 4]. La salariée a par courrier du 24 septembre 2020 refusé cette proposition.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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