Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155
Cour de cassationIl résulte des pièces que par courrier du 11 décembre 2012 M. A... demandait au docteur Y... d'assurer à compter du 1er février 2013 deux demi-journées de consultations au CMP de Jussey. Si le docteur Y... a fait part de son désaccord dès le 24 décembre 2012 et s'il s'en est suivi un échange épistolaire entre les parties, force est de constater que par courrier du 8 février 2013, il a accepté cette modification et d'assurer comme il lui était demandé, des consultations au CMP Jussey, étant observé qu'il n'a pas remis en cause l'existence de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, dans son article trois prévoyant : « Dans l'attente de la création de l'Intersecteur de psychogériatrie, M. E... Y...