Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239
Cour de cassationl'employeur quant à la réduction de la durée effective du travail du salarié, en l'absence de production de tout planning ou relevé d'heures. La société ATR soutient, en se prévalant des dispositions de l'article L 1222-7 du code du travail, qu'elle pouvait réduire unilatéralement le temps de travail du salarié sans que cette réduction puisse constituer une modification du contrat de travail mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de confirmer qu'elle aurait procédé effectivement à la réduction de la durée du travail contractuellement prévue, une telle preuve ne pouvant résulter des seules mentions des bulletins de salaire, compte tenu des éléments apportés par le salarié.