Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980

Cour d'appel

4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.'. En l'espèce, l'employeur et l'association, [2] font une exacte application de ces textes en soutenant que la procédure d'inaptitude conduite par la médecine du travail est régulière. En effet, il ressort des déclarations du docteur, [R], médecin du travail, que l'employeur a été préalablement avisé que la visite du 22 octobre 2018 constituait une visite de reprise à la demande du salarié. Cette déclaration est corroborée par l'employeur qui confirme que le médecin du travail et le salarié l'en ont informé préalablement.

LicenciementNullité du licenciement+7
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930

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. L'article R. 4624-39 du code du travail dispose que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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931

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE du 24 MARS 2026 Dossier N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F547 ChR/NB/NS Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F22/00025 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Mme [V] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET S.A.R.L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

Ceci face à la situation concrète qui était celle du salarié ne saurait satisfaire à l'obligation de sécurité qui était celle de la société [3]. Or, la cour est en mesure de caractériser un lien de causalité, même partiel, entre cette situation et l'inaptitude médicalement constatée. Ceci procède outre des messages rappelés ci-dessus où le salarié invoquait expressément sa fatigue, des heures supplémentaires retenues par la cour, du dossier de la médecine du travail mentionnant la charge de travail suite à l'intégration des nouveaux locaux mis en perspective avec le certificat médical du psychiatre (pièce 38).

Condamnation : 16 109 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976

Cour d'appel

pièce 29, un courrier électronique du 3 janvier 2017 indiquant à M., [B] mais également aux autres commerciaux que les chiffres n'étaient pas acceptables comme très en dessous des objectifs, - pièce 30 la justification qu'il a transmis une demande d'un client alors qu'il était en RTT, - pièce 32 (visée comme 31 dans ses écritures), la copie de son dossier auprès de la médecine du travail où le médecin du travail relate les dires du salarié le 27 mars 2017 c'est-à-dire la veille de l'entretien préalable, - pièce 33 (visée comme 32 dans ses écritures) un certificat de son médecin traitant indiquant l'avoir examiné en 2017 pour un stress important au travail à ses dires, - pièce 35 un échange dont il soutient qu'il caractérise une modification intempestive de son secteur sans que la cour soit en mesure de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05076

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MARS 2026 [M] N° RG 23/05076 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP7K Madame [J] [B] c/ Association [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Me Aline CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2023 (R.G. n°F22/00037) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05256

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MARS 2026 [X] N° RG 23/05256 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQ4 Madame [P] [Q] c/ S.A.R.L. [1] [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS Notification à FRANCE TRAVAIL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2023 (R.G.

Condamnation : 11 397 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

Le salarié a participé à l'entretien en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 16 février 2021, la société [1] a notifié un avertissement à M. [W], en lui reprochant d'avoir travaillé le 14 décembre 2020, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2020. Lors de la visite de reprise du 29 mars 2021, M. [W] a été déclaré inapte par la médecine du travail, avec dispense de l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le salarié a été placé en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle à compter du 30 mars 2021 jusqu'au 30 avril 2021. Par courrier recommandé du 3 avril 2021, la société [1] a convoqué M.

Condamnation : 48 523 €Licenciement+17
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