Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée25 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

poste dans l'établissement et l'entreprise ; que par courrier daté du jour même, la SEFEE a écrit aux services médicaux du travail pour demander de lui faire connaître les aptitudes restantes du salarié rédigées en la forme positive «apte à» que le médecin du travail entend faire, compte tenu de l'état de santé du salarié, se disant à la disposition de la Médecine du Travail pour toute précision utile quant aux différents postes de la Société et précisant que le médecin du travail sera informé de son étude de reclassement ; que le 19 avril 2004, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune aptitude restante à formuler pour ce salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; que la SEFEE exploite deux établissements, l'un situé à SAINTAFFRIQUE, comprenant à l'époque 87 salariés, dont 18 câbleurs,…

8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.329

Cour de cassation

; qu'ils reviennent sur une situation qualifiée de dégradée en préambule de la liste des questions préalables à la réunion du 24 novembre 2004, causée par l'absence de réaction de la direction qui n'a pas pris en considération leurs précédentes remarques faute de précision sur les personnes concernées ; qu'il a été répondu qu'aucun cas n'avait été signalé par les salariés ni par la médecine du travail dans le cadre décrit, mais que deux cas de souffrance morale avait été traités, relatifs à des conflits entre salariés ; que, cependant, ces seules allégations, émanant pour l'un des auteurs d'une salariée partie à la présente instance, ne suffisent à établir, ni des agissements répréhensibles de la direction, ni une dégradation corrélative de l'état de santé de certains salariés ; qu'elles s'inscrivent,…

8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

8116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.306

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Oz Alu a, selon le registre du commerce, pour activité la fabrication de constructions métalliques, retient que l'activité principale de l'entreprise, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte, compte tenu des adaptations de matériaux, le travail du métal et sa transformation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les activités de construction métallique étaient soumises à la clause d'attribution distinguant selon la proportion du personnel concourant à la fabrication, la cour d'appel, qui n'a pas précisé cette proportion, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

8117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... : "Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier : "Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003." En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie. (Copie pour information au Docteur Z...). Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale. Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend." Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait : "M.

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.175

Cour de cassation

considérant que la faute commise par Mme X... ne rendait pas impossible l'exécution du préavis au prétexte que « la société aurait pu prendre les dispositions matérielles nécessaires, pendant cette période limitée, pour éviter les contacts entre Mme X... et Mme Y... (changement de poste de travail...) », alors que le retour de Mme X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible eu égard à la décision du médecin du travail et sauf à courir le risque de nouveaux conflits, forcément traumatisants pour les collaborateurs et pénalisants pour l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le

8119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.512

Cour de cassation

par courrier en date du 9 octobre 2002, l'employeur avait adressé au salarié, lequel avait été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement à son poste de travail, mais apte à un poste en position assise de type administratif, la liste des postes administratifs dans l'entreprise qui n'étaient pas disponibles, et avait précisé que l'assistante de direction avait recherché si un poste administratif adapté à Monsieur X...

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

ce de façon définitive, la cassation de l'arrêt étant partielle ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, il s'avère d'une part que la salariée a été consolidée de sa rechute du 13 septembre 2002 de son accident du travail du 29 octobre 1996, par l'organisme social à la date du 19 février 2003, et d'autre part qu'aucune visite médicale de reprise par la médecine du travail n'a été formalisée (ni après consolidation de l'accident du travail ni après la rechute) et ce bien que la salariée ait fait une demande de visite le 7 octobre 2004 à la médecine du travail d'Aix-en-Provence et qu'elle ait par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2004 communiqué ce courrier à Gérard A..., mandataire ad litem, en lui demandant de faire diligence ; qu'à ce jour, faute de reprise, aucune date de…

8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise

8123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.869

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de son licenciement, l'arrêt retient que son contrat de travail a été rompu par son départ à la retraite le 1er juillet 2003 et non par son licenciement intervenu postérieurement ; que l'employeur n'est pas à l'origine de la liquidation des droits à retraite du salarié ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale que le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la substitution par la CPAM d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait à M.

8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130

Cour de cassation

les problèmes d'alcoolisme du cuisinier et que le certificat médical produit ne fait à aucun moment mention de l'origine professionnelle de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits dont il avait été avisé par la médecine du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

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