Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée25 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre du 12 juillet 1984 que Mme X... rédigeait le même article qu'auparavant, à l'époque où elle était rémunérée à plein temps ; QU'elle a accepté une réduction de rémunération en échange d'un passage à temps partiel et ne s'en est pas émue pendant 20 ans ; QUE la rémunération n'était donc pas la contrepartie du temps passé mais celle le la production intellectuelle ; QUE la notion de durée de travail ne figure que sur les bulletins de paye, et a pu être fixée à 112 h 75 puis 120 h le mois suivant-jusqu'en décembre 1990, puis 169 h en 1991, avant de revenir à 120 h pendant le litige, sans aucune incidence sur les émoluments et sans changement de travail ; QU'à la lecture des pièces du dossier les bulletins de

8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle, qu'il était dans l'incapacité de travailler durant le délai-congé et que l'employeur n'a commis aucune faute ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive…

8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement prud'homal entrepris que la société JOUVE a engagé la procédure de licenciement du salarié le lundi 14 juin 2004 quand la seconde visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressé était du vendredi 11 juin, sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite par écrit ; qu'en cet état, la Cour d'appel, se fondant sur des entretiens qui auraient eu lieu, de ce chef, entre les médecins du travail et les responsables hiérarchiques du salarié, ne pouvait en déduire que la société pouvait « immédiatement » après le deuxième avis du médecin du travail, engager une procédure de licenciement ; que de ce chef, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

8104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496

Cour de cassation

l'employeur avec un horaire de 8 heures à 12 heures et de 17 heures à 20 heures ; que, licencié le 18 décembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

8105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.876

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin de démontrer qu'il avait procédé à toutes les recherches possibles en vue d'aménager le poste d'entretien pour éviter le port de charges, l'employeur avait produit une attestation établie par le secrétaire du CHSCT indiquant qu'au mois de juillet 2004, avant le licenciement de M. X..., il avait "vérifié, en présence de l'inspecteur du travail, la possibilité de recourir à d'autres

8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.660

Cour de cassation

il résulte des écritures de l'association Le Bocage reprises à la barre qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite à la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement alors que le reclassement doit être nécessairement recherché avant l'entretien préalable ; que Madame Y..., qui assistait Madame X... lors de l'entretien préalable en date du 6 juillet 2005 a confirmé que des propositions de reclassement avaient été faites au cours de l'entretien préalable ; que l'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement impose que la salariée puisse examiner avec un délai suffisant les propositions faites par l'employeur, compte tenu notamment des conséquences d'un refus ; que par suite les propositions de reclassement faites lors de

8107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.412

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2002 et quitté l'entreprise le 28 juin 2002 ; QUE l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail pendant que Thomas Y... effectuait son préavis ; QUE le registre du personnel fait apparaître qu'aucun nouveau conducteur de travaux n'a été engagé avant le 1er mars 2005 ; QUE la société Soriev se borne à soutenir que le salarié démissionnaire n'a pas été remplacé car elle connaissait une diminution de son activité dans le domaine qui était le sien (travaux de façades pour les copropriétés) ; QU'elle n'explique pas, néanmoins, comment ont été assumées les tâches précédemment dévolues à Thomas Y..., étant observé que son chiffre d'affaires a continué de croître entre 2002 et 2003 ; QUE de l'examen des bulletins de paie de Pierre Z..., Didier X...

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.846

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'état de santé du salarié (dépression nerveuse), reconnu définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que M. Y..., directeur adjoint de la société Bureau 56, aurait eu connaissance de rumeurs selon

8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 30 juin 2006) que M. X..., engagé par la société Etablissements Lorrain en qualité de réceptionniste vérificateur, a été déclaré lors de la visite annuelle de médecine du travail le 3 septembre 2004, apte sans port de charges supérieures à dix kilos ; que le 14 septembre, l'employeur l'a dispensé de travailler sans contrepartie de salaires ; que le 27 septembre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un poste sans port de charges de plus de dix kilos ; qu'après s'être rendu dans l'entreprise le 4 octobre, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à reprendre son ancien poste et inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur a licencié le salarié le 2…

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait que rechercher un autre emploi conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la Société HARTMANN PAYSAGE emploie neuf salariés, tous exclusivement ouvriers paysagistes ; qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reclassement puisque aucun autre poste qu'un poste d'ouvrier paysagiste n'était disponible dans l'entreprise, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement ; que la demande de Monsieur X... de ce chef et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail

8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.545

Cour de cassation

par courrier du 18 février 2004, elle a demandé à Monsieur X... de justifier d'une absence au titre de laquelle il n'était plus couvert, qu'Akim X... qui reconnaît avoir reçu ce courrier le 20 février 2004 ne s'est pas présenté à son travail, ne serait-ce qu'en vue de l'organisation de la formation et n'a pas pris contact avec son employeur, sans disposer toutefois d'éléments lui permettant de préjuger des intentions de la société ED à son égard ; qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de son nom sur les plannings de travail, alors qu'ils ont été établis au début du mois de février 2004, à une date à laquelle l'employeur ignorait quelles seraient les conclusions du médecin du travail ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a

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