Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée25 mars 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8089

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

8090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

8091

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

8092

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

8093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.765

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties ; qu'en retenant pour conclure à l'existence d'une discrimination que l'Apave ne donnait aucune raison objective au refus de faire évoluer le coefficient de Mme X... de 335 à 365 ou de présenter le dossier à la commission cadre, lui faisant perdre une chance d'accéder au statut de cadre, quand la salariée ne revendiquait pas le coefficient 365 et ne reprochait pas à son employeur de ne pas avoir présenté son dossier à la commission cadre pour avoir une possibilité d'obtenir cette qualification, mais se bornait à prétendre qu'elle avait droit à la qualification de cadre, laquelle lui a été refusée par l'arrêt, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° /

8094

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.199

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2000, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude en se référant aux avis du médecin du travail et en exposant avoir recherché en vain au sein du Groupe auquel appartenait la société SYLVAIN JOYEUX un poste compatible avec ses indications ; que l'employeur avait, en ce qui concerne le reclassement du salarié inapte une obligation de moyens, qu'il devait remplir de bonne foi, mais n'avait pas à solliciter les propositions de l'inspecteur du travail puisque M. Abdelmalek X... n'était pas représentant du personnel, que les conclusions du médecin du travail n'avaient pas fait l'objet de recours et que le médecin du travail ne préconisait pas l'aménagement du poste de travail, mais seulement l'affectation de M. Abdelmalek X... à un autre poste ;

8095

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

que des prises de mesures, des relevés de côtes, etc... le médecin du travail maintenant son avis d'aptitude exclusivement à un travail de bureau ; que M. X... a été licencié suivant lettre en date du 12 janvier 2005 ainsi libellée : « Suite à l'inaptitude partielle qui nous a été notifiée en date des 14 Décembre 2004, et 5 Janvier 2005, le docteur de la Médecine du Travail nous a rendu visite en date du 10 Janvier 2005, visite au cours de laquelle elle a confirmé, après s'être rendue en votre présence sur les lieux de travail, votre inaptitude à déambuler sur le terrain des Ateliers de Provence, (présence quasi générale de voies ferrées).

8096

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

8098

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.