Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8077

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.063

Cour de cassation

la salariée " apte à son poste IMP " et " inapte aux postes IMPRO. N'a pas la capacité physique nécessaire pour maîtriser des adultes violents " ; qu'après confirmation de sa nouvelle affectation, la salariée a été à nouveau placée en arrêt-maladie à compter du 3 septembre 2001 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 31 octobre 2001, le médecin du travail a déclaré la salariée " apte à son poste (cf fiche du 1 / 6 / 01)- IMP groupes d'enfants 8 à 10 ans-apte monitrice éducatrice IMP groupes petits et moyens ou la CLISS-inaptitude adolescents, adultes, section spécialisée " ; que l'employeur a sollicité une nouvelle visite du médecin du travail qui n'a pas eu lieu, Mme X... n'ayant pas repris le travail ; qu'après avoir pris acte de la rupture le 14

8078

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.895

Cour de cassation

l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société Areas dommages à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

8079

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2004 précisant qu'au cours de la réunion du comité d'établissement « la direction et les délégués du personnel ont examiné les différentes réponses et étaient amenés à constater l'absence de poste compatibles avec les restrictions médicales imposés à Monsieur Jean-Pierre X... » ; 1 °) ALORS QUE l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité d'établissement ne peut suppléer celle des délégués du personnel ; qu'en déduisant dès lors de la consultation du comité d'établissement le 19 juillet 2004 que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L.

8081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 25.000 de dommages et intérêts les sommes dues à Madame X... par l'association Croix-Rouge Française à la suite de son licenciement pour inaptitude. AUX MOTIFS QUE le licenciement de madame X... est, selon la lettre du 13 mars 2001, la conséquence de son «inaptitude physique reconnue par la médecine du travail» et de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Croix-Rouge Française de la reclasser ; qu'en date du 23 janvier 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude temporaire de Reine Claude X... avant de la déclarer, le 7 février 2001 définitivement inapte à son poste ; que la fiche de visite établie à cette occasion mentionnait «contre indication au port de charges lourdes.

8082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.481

Cour de cassation

par courrier du 4 janvier 2005, refusé ces postes au motif qu'aucun d'entre eux ne correspondait à sa classification, s'agissant de postes de classe 4 ou 5; que les Mutuelles du Mans, conscientes de l'inadéquation entre la classification de ces postes et celle de Monsieur X..., lui avaient proposé aux termes d'un courrier en date du 17 décembre 2004, d'examiner ce problème; qu'elles ne justifient pas avoir donné suite à cette proposition; que dans le courrier adressé au salarié le 14 janvier 2005 elles l'informent que les postes qui lui ont été proposés étaient, parmi les postes disponibles dans l'entreprise, les seuls qui, étant conformes à l'avis d'inaptitude, se rapprochaient le plus de son profil professionnel ; que toutefois, par courrier du 10 février 2005, les Mutuelles du Mans ont fait une nouvelle…

8083

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176

Cour de cassation

Par courrier du 25 Janvier 2005, la Société OLERONLAC a demandé au Médecin du Travail ses prescriptions en vue de la recherche d'un reclassement, ce à quoi il lui a été répondu qu'aucun reclassement n'était envisageable. Le licenciement a été prononcé le 8 Février 2005 en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de reclassement. L'appelante soutient en premier lieu que l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer même si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé la prise en charge de son état dépressif, puisque cette origine résultait clairement tant du certificat médical initial que de la prolongation d'arrêt de travail du 8 Juin 2004. Elle en déduit que l'employeur aurait dû

8084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.083

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, 1°/ que saisi de la question de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi, le juge doit se prononcer sur les offres valables de reclassement faite au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... s'était vu proposer le poste de « caissière en station service » au sein du magasin Carrefour de Saint-Pierre des corps pour lequel le médecin du travail, spécialement interrogé par l'employeur, avait donné son accord ;

8085

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... refusait de prendre connaissance des notes de service qui lui étaient adressées par son employeur aux motifs que ces dernières ne pouvaient concerner que les vendeuses ; QUE l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur et la mise en place de nouvelles méthodes de travail ne caractérisent certes pas des actes de harcèlement ; mais QU'il résulte des pièces produites que dès le mois de décembre 2001, la société Laurent Laroche a recruté M. Y... en qualité de chef de groupe chargé de faire appliquer par les membres de l'équipe des ventes, la politique commerciale de l'entreprise communiquée par son supérieur hiérarchique et l'ensemble des procédures Ford ; QUE les attestations produites émanant des collègues de travail de Mme X...

8086

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298

Cour de cassation

considérant que la société Transaquitaine devait reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis médical du 4 décembre 2000, sans constater que cet avis aurait été suivi dans un bref délai d'une nouvelle saisine du médecin du travail en vue d'établir définitivement l'inaptitude de Monsieur X..., la cour a violé les articles L122-24-4 et R241-51-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement de ses salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude à son poste de travail s'il n'a pas demandé à reprendre le travail ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que la société Transaquitaine devait reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant

8087

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

122-24-4 du code du travail ; 4° / que en tout état de cause, l'employeur n'a pas à proposer au salarié, à titre d'offre de reclassement, un poste exactement identique à celui pour lequel ce salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, puisque cet avis d'inaptitude concernant l'emploi anciennement exercé s'impose à l'employeur ; qu'en l'espèce, la médecine du travail avait déclaré Mme X... inapte à son emploi d'éducatrice dans l'entreprise ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à la salariée un emploi d'éducatrice dans l'entreprise, les juges du fond ont derechef violé l'article L.

8088

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573

Cour de cassation

considérant que dès lors que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur l'aurait contrainte à travailler à temps plein, au-delà de son temps partiel, celle-ci ne pouvait utilement lui faire grief de n'avoir pas recherché à la reclasser à l'intérieur du groupe HENRI ANDRE, en qualité de salarié à temps partiel au sein d'une autre société de ce groupe, alors même qu'elle avait constaté l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé le texte susvisé. ALORS d'autre part QU'il résulte de l'article L.122-24-4 alinéa 1 du Code du travail que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement et que les

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