Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée21 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. Y... réclame paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 1998 ; Que d'ores et déjà, compte tenu de la date de saisine et la prescription quinquennale en matière de salaires et accessoires de salaires, la demande est prescrite sur la période de janvier à mai 1998.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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8126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

la salariée dénonçait ce harcèlement ne visait pas des faits datés, matériellement vérifiables, qu'elle avait reconnus lors d'une réunion ultérieure, que les attouchements commis, selon elle, le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L.

8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la salariée avait produit des récapitulatifs d'heures supplémentaires depuis l'année 1998 établis par

8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-42.173

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces de la procédure que le 24 septembre 2002 le médecin du travail a rendu un avis selon lequel Monsieur X... est inapte à son poste de poseur, et précisant qu'il serait apte à un emploi ne nécessitant pas : la station debout prolongée, le port de charges, les mouvements répétés d'antéflexion du rachis et, si possible proche de son domicile ; que par lettre du 24 septembre 2002, la SARL ESP a fait connaître à Monsieur X... les motifs qui s'opposaient au reclassement, à savoir le fait qu'il n'existait pas de poste pouvant correspondre aux prescriptions médicales ; que quand bien même cette lettre est de la même date que celle à laquelle a été émis l'avis médical, il n'est pas établi que l'employeur n'a été informé de la

8129

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M. Y..., puis affecté à un emploi d'architecte, décorateur-projeteur-compositeur à compter du 1er juin 1996 après avoir obtenu le diplôme d'architecte ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de la visite de reprise du travail le 4 janvier 2006 inapte à son poste, assorti de la mention de danger immédiat ; que l'employeur a proposé au salarié son reclassement dans l'agence parisienne de l'entreprise, ce qu'a refusé le salarié ;

8130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-43.920

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que l'employeur ne pourrait s'exonérer de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte s'il n'a pas préalablement

8131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d'une obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l'employeur qui justifie que les seuls emplois

8132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.083

Cour de cassation

la salariée ayant, à l'issue de deux visites en date des 26 décembre 2002 et 9 janvier 2003, été déclarée définitivement inapte à son poste, a été licenciée pour " incapacité " ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, la société VVF vacances justifiait avoir mis en oeuvre une consultation de l'ensemble des responsables régionaux qui avait permis d'identifier tous les postes disponibles au sein de l'entreprise, dont la nature et la localisation étaient précisées, mais que ces postes n'avaient pu être

8133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.978

Cour de cassation

considérant que la société Impérial Tobacco France avait "totalement fait abstraction" de l'avis du médecin du travail et avait "violé ses obligations" en proposant à Mme X... le poste ci-dessus évoqué, de telle sorte que le licenciement de cette dernière serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.

8134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre pas que M. X... procédait, comme il le prétend, à l'enregistrement de ses collègues à leur insu et le licenciement ne repose que sur la déclaration spontanée de M. X... faite devant la délégation unique du personnel alors qu'il recherchait la possibilité de faire la preuve de ses affirmations mises en doute par ladite délégation ; que cette seule déclaration, même confirmé par la lettre ci-dessus rapportée, ne peut constituer la faute grave nécessaire au licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 226-1 du Code Pénal réprime le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'entre dans les prévisions de ce

8135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la SNC fait justement valoir que les avis d'inaptitude dont il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la pertinence, ont nécessairement été délivrés en fonction de l'emploi effectif du salarié ; que cet emploi est d'ailleurs exactement décrit par le témoignage du deuxième magasinier Monsieur Z... qui en donne une description conforme à l'étude du poste de magasinier effectuée par la médecine du travail du 8 mars 2004 ; que les avis d'inaptitude interdisent à Monsieur X... toutes les fonctions afférentes au poste de torréfacteur et cariste pour lequel il avait bénéficié spécialement d'une certification le 29 janvier 2004 ; que selon "l'étude de poste de magasinier" faite par la médecine du travail et l'attestation de Monsieur Z...

8136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel retient qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un

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