Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée21 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

l'employeur et en ses dispositions relatives au paiement de l'indemnité compensatrice et au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Hôtel Negresco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Negresco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704

Cour de cassation

par courrier du 14 octobre 2005, demandé à celui-ci de lui faire connaître ses suggestions relativement à l'aménagement du poste de travail de Monsieur X... ou aux mesures de reclassement à proposer, en fonction de l'état de santé du salarié, et que par lettre du 19 octobre 2005, le médecin du travail, le docteur A... , lui a répondu que les restrictions d'aptitude concernaient le port de charges, la station debout prolongée, l'exposition au froid et le travail en hauteur, Monsieur X... restant apte pour un poste administratif aménagé. L'entreprise artisanale de Monsieur Y... comptait, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, quatre emplois, dont il n'est pas discuté qu'ils correspondaient à des postes d'ouvriers d'exécution ;

8141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée et la débouter de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un licenciement verbal et que l'employeur lui avait demandé de réintégrer son poste de travail ; Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en

8142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084

Cour de cassation

; qu'après un entretien préalable du 18/08/2005, Madame X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/08/2005 pour inaptitude définitive au poste de femme de ménage dans l'entreprise Penauille, les motifs énoncés dans ce courrier précisant : - « l'inaptitude définitive au poste d'agent de service sur le site Carrefour à Epernay reconnue par le docteur Y...

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328

Cour de cassation

l'employeur avait interrompu la mission d'appui au dialogue social mise en place à l'initiative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, et considérant que le salarié, en arrêt maladie depuis le 27 février 2002 en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle, était, comme il le soutenait, dans l'incapacité de reprendre son travail du fait de l'attitude de son employeur, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M.

8145

Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2008, 08/01078

Cour d'appel

Vu les conclusions de la société DAMOIS TRANSPORTS, intimée, déposées le 5 septembre 2008 et soutenues à l'audience. MOTIFS La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « A la suite de votre visite médicale de reprise du 8 juin 2007 vous avez été reconnue inapte à votre poste d'employée de bureau. Nous avons étudié les possibilités de reclassement préconisé par la médecine du travail. Nous ne disposons d'aucun poste d'éducatrice spécialisée, de technicien d'intervention sociale et familiale ou d'ambulancière. Compte tenu de notre activité qui est le transport de marchandises, aucun poste répondant aux critères ne peut être aménagé ni créé.

Condamnation : 1 426 €Licenciement+11
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8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.179

Cour de cassation

il résulte des certificats d'aptitude produits que le médecin du travail à jusqu'au 30 avril 2004, lors des visites annuelles, toujours déclaré Monsieur X... apte ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, Monsieur X... a été déclaré inapte temporaire le 4 juin 2004 ; que lors de la visite de reprise, Monsieur X... a été « déclaré apte avec un aménagement de poste dans l'attente des résultats de l'exploration pulmonaire ; que le 5 juillet 2004, après « réception du courrier du Professeur B..., le médecin du travail a déclaré Monsieur X... " apte – à revoir dans six mois " ; « … que les assertions de Monsieur X..., quant à une prétendue maladie professionnelle, ne sont corroborées par aucun élément probant ; « … que l'avertissement du 8 juillet 2004, ainsi que sus-démontré, était justifié ;

8147

Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 08/00919

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 1994, Philippe X... a été embauché en qualité de technicien par la société Huet Location dont l'activité est la location de plates-formes et de nacelles automotrices. Le 4 décembre 1995, il a été victime d'un accident du travail et par deux avis des 3 et 17 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Le 10 mai 2001, la société Huet Location l'a licencié pour inaptitude. Le 29 novembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail du 4 décembre 1995 résulte de la faute inexcusable de la société Huet Location. Le 15 mai 2007, Philippe X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de dommages-

LicenciementSalaire / rémunération+4
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8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.557

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la visite médicale du 21 juillet 2003 avait été effectuée par la salariée, cependant qu'elle reprenait le travail, dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le 21 juillet 2003, la salariée était encore en arrêt de travail et avait subi, sur sa demande, une «visite occasionnelle» auprès de la médecine du travail , la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la visite médicale effectuée à l'initiative de la salariée en vue de sa reprise du travail et à l'issue de laquelle le médecin du travail établit un avis d' «inaptitude temporaire» visant l'article R.

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