Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée21 mars 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7585

Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176

Cour d'appel

Que par courrier du 16 octobre 2006, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 octobre suivant ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2006, Monsieur X... était licencié dans les termes suivants: " Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 23 courant. Vous avez fait l'objet de deux visites médicales auprès de la médecine du travail qui a conclu à votre inaptitude physique et préconisant un poste sans manutentions, sans posture fléchie et sans conduite d'engin en continu. Les recherches effectuées et l'examen des postes de l'entreprise avec le médecin du travail ont mis évidence qu'il n'y avait pas de poste de travail répondant à ces restrictions et qui soit disponible. Nous vous notifions donc votre licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 18 909 €Licenciement+10
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7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.077

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces observations que le licenciement pour motif économique prononcé le 9 septembre 2005 à l'encontre de Mme Marie-Paule X... était justifié ; que le jugement rendu en ce sens contraire par le Conseil de prud'hommes de BELFORT le 27 juillet 2007 sera en conséquence infirmé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ALORS QUE les juges du font doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leurs décisions ; que pour considérer que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, sans autre précision, ni analyse, que les problèmes financiers de l'association S.S.T.N.F.C.

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.249

Cour de cassation

l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en se fondant sur l'inopposabilité au salarié de la modification de son contrat de travail, pour considérer que les trois recrutements qu'elle a effectués après son licenciement n'avaient pas eu pour effet de pourvoir le poste qu'il avait cessé d'occuper puisqu'il avait été modifié à la suite de la fusion-absorption, sans rechercher si les absences répétées et prolongées de M. X...depuis plusieurs mois avaient en effet perturbé le fonctionnement de l'entreprise et sans non plus rechercher s'il n'avait pas été définitivement remplacé dans les fonctions qu'il occupait effectivement avant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Cour de cassation

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

7591

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910

Cour de cassation

pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant au reclassement ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été convoqué le 3 mars 2005 à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 mars 2005 ; qu'il a été licencié par courrier du 21 mars 2005 ; qu'il a été victime d'un premier accident du travail en 2002 , à l'issue duquel il a été déclaré apte par la médecine du travail ainsi qu'en attestent les visites des 14 et 22 avril 2003 ; qu'il a ensuite été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2004, puis considéré comme "guéri" le 9 novembre 2004, selon le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 22 août 2005 ; que la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions de cariste le 16 novembre 2004 ; que cet avis ne permet plus au salarié d'invoquer une…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427

Cour de cassation

la salariée absente ; qu'un troisième contrat a alors été conclu le 16 avril 2001 en qualité d'agent polyvalent indice 280, échelon 5 du groupe II en remplacement de Mme A..., agent hôtelier en arrêt pour accident du travail ; que Mme A... ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 décembre 2004 et ayant été licenciée le 14 février 2005 pour impossibilité de reclassement, l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée le 16 février 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789

Cour de cassation

1226-4 du code du travail n'ouvre droit pour le salarié à la reprise du paiement du salaire que s'il n'a pas été licencié ni reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite médicale de reprise, que l'employeur a formulé une offre de reclassement dans un poste sédentaire dès le 21 mai, que le salarié ne peut soutenir que cet emploi n'était pas conforme aux restrictions de la médecine du travail, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'ayant pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai prévu à l'article L.

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.433

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la SNCM ne justifiait pas avoir effectué des démarches pour tenter de reclasser au sein de l'entreprise les salariés dont l'inaptitude était limitée à la navigation, leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation ; Attendu cependant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-11.545

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et notamment des comptes rendus du comité d'établissement que les restructurations en cours depuis 2007 engendrent sur le seul établissement la perte de 84 emplois, que les transferts de salariés d'un site à l'autre sont nombreux, qu'à l'occasion des salariés se trouvent sans activité pendant deux mois tandis que d'autres ont plus de travail... ; que le procès-verbal du 29 mai 2007 (page 24) est particulièrement éloquent sur le turnover des salariés, l'aggravation des conditions de travail, le stress lié aux évolutions de plus en plus permanentes de l'organisation de l'entreprise, sur la perte de repère d'appartenance à une filière métier, sur le gâchis en terme de compétence...

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