Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir analysé divers témoignages et relevé que si le docteur Z... certifie avoir vu la

Résiliation judiciaireCassation+11
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7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423

Cour de cassation

il résulte de ces éléments :- que jusque 2004, et alors qu'elle travaillait depuis 17 ans au sein de l'entreprise, la salariée n'avait connu aucun problème, notamment de santé ;- qu'à partir de l'incident du 22 mars 2004, incident qui a donné lieu à l'établissement d'une main-courante,- qui a donné lieu à une lettre à l'employeur avec copie à l'inspection du travail,- qui a donné lieu à une visite à son médecin traitant auquel elle a dit être victime de harcèlement moral et qui a constaté son angoisse,- qui a donné lieu à un arrêt vie travail et à un traitement pour état anxio-dépressif,- qui a entraîné l'interdiction par l'employeur à sa fille Sandrine de parler à Isabel Y... épouse X..., l'employeur ayant en outre demandé à cette dernière de déjeuner désormais à l'extérieur, la famille H L...

7600

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2011, 10/04173

Cour d'appel

par jugement confirmé en appel par arrêt du 25 juillet 2006. Mme [W] a saisi le 29 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail et résistance abusive à reconnaître l'existence de cet accident. Par jugement en date du 3 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que Mme [W] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 11 août 1999, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Mme [W] a relevé appel du jugement. Par arrêt en date du 15 mai 2007, la Cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la solution du litige jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation qui, par arrêt du 3 juillet 2008, a rejeté le pourvoi de Mme [W].

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364

Cour de cassation

un contrat de cogérance portant sur un magasin à l'enseigne SPAR situé à Arras ; qu'après des arrêts de travail pour maladie, M. X... et Mme X... ont respectivement saisi, le 15 avril 2009 et le 21 avril 2009, la formation de référé de la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit ordonné à l'employeur de faire procéder à un examen médical de reprise du travail les concernant par la médecine du travail, M. X... demandant en outre paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et de lui ordonner d'organiser pour M. X... et pour Mme X...

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.354

Cour de cassation

l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que Madame Alexandra X..., victime d'un accident du travail en novembre 2005 et a été reconnue définitivement inapte à son poste, le 7 mars 2006, dans les termes suivants : inapte à la reprise d'un poste de manutentionnaire et de préparatrice de commandes. Apte à un emploi sans port de charges (emploi de bureau, d'accueil) ;

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306

Cour de cassation

il résulte sans équivoque de la mention énoncée en caractères majuscules que le médecin du travail a entendu se référer à la possibilité ouverte par l'article R. 241-51-1 du Code du travail de déclarer l'inaptitude au terme d'un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il s'ensuit que cette déclaration d'inaptitude unique était parfaitement régulière et pouvait valablement servir de fondement au licenciement ; qu'il est par ailleurs établi et constant en fait que dès avant cette déclaration d'inaptitude définitive, des démarches ont été entreprises en avril-mai 2006 à l'initiative de Madame X..., sur demande de la CDAPH du Doubs

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 08-44.999

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du 17 janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu tant que la visite de reprise n'était pas intervenue, ce qui interdisait de lui reprocher de ne pas avoir repris son travail à compter du 27 août 2006 ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 ayant pour objet l'« inaptitude de Mme X... Thi Ngoc Lan », régulièrement signé par un délégué du personnel et le directeur de Monoprix République, que « le directeur explique la situation de la salariée devenue inapte à tout poste au sein de l'entreprise d'après l'avis de la médecine du travail. Les élus n'étant pas médecin ne souhaitent pas aller contre l'avis médical, Monoprix n'ayant pas de poste adapté à la pathologie de la salariée. Les élus font remarquer que le Dr Z... a bien spécifié à la salariée les conséquences d'une inaptitude totale au sein de l'entreprise.

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur ; que précisément, la société GARAGE PELLETAN soulignait dans ses conclusions d'appel que selon le rapport d'expertise médicale, Monsieur X... qu'elle avait engagé le 11 septembre 2000 avait été exposé à l'amiante de 1972 à 1990, exposition à l'origine de sa maladie ; qu'elle en déduisait, ce qui n'était pas contesté, que le salarié n'avait pas contracté cette maladie lorsqu'il était au service de la société GARAGE PELLETAN et que les dispositions des articles L.

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose ainsi de rechercher, de manière concrète, les

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de travail pour maladie, le refus d'indemnisation des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, les échanges avec celle-ci et la direction à propos du reclassement, la recherche de reclassement au niveau des sociétés du groupe et les réponses négatives de celles-ci ; qu'aucun grief ou commentaire oral n'a été effectué et aucune question n'a été posée, le compte rendu de la réunion a été réalisé et adressé aux délégués ; qu'elle n'encourt, ainsi, aucun reproche à cet égard ; que pour le reclassement, la société a sollicité le médecin…

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