Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée15 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005

Cour de cassation

des nécessités physiques du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS ENSUITE QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur à l'obligation de lui proposer un autre emploi en rapport avec ses capacités et de suivre les recommandations de la médecine du travail ; qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du Travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de Travail ; qu'en appréciant l'aptitude du salarié à occuper un poste au regard d'une restriction liée à la concentration du salarié, quand il ne ressortait pas de l'avis du médecin du Travail qu'il aurait fait mention d'une telle restriction, la Cour d'appel a violé l'article L.

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.885

Cour de cassation

l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence,

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre en date du 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Évelyne. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2006 pour faute grave aux motifs : du défaut de reprise de l'activité professionnelle malgré l'avis favorable du médecin du travail ; et du travail dans une autre entreprise (CERT Immobilier de Parentis) depuis le ter janvier 2006 consécutif au congé individuel de formation du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que contestant son licenciement Mme Évelyne X...

7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172

Cour de cassation

Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie

7613

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765

Cour d'appel

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 février 2008, Monsieur [S] [VV] a notifié à Madame [N] [H] son licenciement dans les termes suivants : ' faisant suite à l'entretien préalable du 7 février 2008 et après mûre réflexion, je me vois dans l'obligation de vous licencier pour les raisons suivantes : par avis de la médecine du travail en date du 2 janvier 2008 (rendu lors de la visite de reprise après votre absence pour maladie), le médecin du travail a indiqué inapte à tout emploi dans l'entreprise en application de l'article R.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.855

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée par contrat du 13 janvier 1998 en qualité d'ingénieur études par la société Transiciel Ingéniérie aux droits de laquelle viennent les sociétés Sogéti AS puis Sogéti Ile-de-France, a saisi la juridiction prudhomale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande l'arrêt retient qu'elle n'a pas démontré l'existence d'actes répétitifs en outre intentionnels en lien avec le malaise professionnel dont elle établit l'existence ; Qu'en statuant ainsi alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

il résulte des énonciations précitées que la présentation de la situation économique de l'entreprise dressée par l'employeur dans sa lettre de licenciement est infirmée par l'examen des pièces produites ; que ces dernières ne mettent pas en évidence une baisse d'activité susceptible de nécessiter la suppression du poste de magasinier de Monsieur X... ; que le caractère surdimensionné du secteur magasinage n'est nullement établi ou démontré, qu'il s'en suit que le licenciement de Monsieur Thierry X... ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite qu'écartant tout harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci s'était rendu responsable de fautes qui ne pouvaient être reprochées aux autres signataires du tract du 13 avril 2007, que les transactions avaient été conclues avec des salariés dont les contrats de travail étaient rompus, à la différence de M. X..., et que la rémunération de ce dernier avait subi une évolution normale, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la discrimination invoquée n'était pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.191

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces observations que l'inaptitude physique de Madame X... doit être considérée comme imputable à l'employeur ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Madame X... a prétendu que l'employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité en n'intervenant pas pour la protéger, elle a soutenu que ce manquement justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 10.000 €, sans pour autant prétendre qu'il était de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société exposante, tandis qu'elle a par ailleurs demandé à la cour d'appel de confirmer le

7618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530

Cour de cassation

l'employeur ne pouvaient être prises en compte comme n'étant pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reliées à des griefs précis formulés dans celle-ci, elle n'en a pas moins examiné le grief de concurrence déloyale puis souverainement retenu qu'il n'était pas établi; qu'ensuite, s'agissant du second grief, elle a fait ressortir que l'imprécision du motif relatif à une "discrimination" de l'entreprise auprès de sa clientèle ne permettait pas d'en vérifier la véracité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter la faute grave alléguée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brie immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X...

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R. 241-51 du code du travail)" ; que cet avis a été adressé à M.

7620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096

Cour de cassation

il résulte de ces observations que le refus exprimé le 5 septembre 2005 par Monsieur X... de la proposition de reclassement formulée par son employeur n'était pas abusif ; ALORS QU‘est abusif le refus, par un salarié, d'un poste de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à Monsieur X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 4624-1 du code du travail.

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