Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1982 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loir pour la médecine du travail (AIDEL) en qualité de médecin du travail avec un horaire de 169 heures mensuelles ; que, le 3 octobre 2002, le Service interprofessionnel de santé au travail en Eure-et-Loir (SISTEL) venant aux droits de l'AIDEL a décidé de mettre fin à partir du 31 décembre 2002 aux vacations supplémentaires effectuées par Mme X..., représentant 10 % d'activité au-delà de l'horaire mensuel de 169 heures et 10 % de rémunération subséquente ; que la salariée a répondu à l'employeur qu'elle s'opposait à ce qu'elle considérait être une modification unilatérale du contrat de…

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-20.549

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est bien en vue de s'assurer une protection personnelle que Monsieur Gérard X... a obtenu sa désignation en tant que représentant syndical au comité d'entreprise ; ALORS QUE pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que Monsieur Gérard X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse aux motifs qu'il était en conflit avec son supérieur hiérarchique qui l'avait menacé ; qu'en

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-16.018

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que l'employeur qui, questionné par un salarié en des termes qui n'excèdent nullement la liberté d'expression, après l'apposition, sur les lieux du travail, d'une affiche à caractère non professionnel, lui

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel, l'arrêt retient que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions, que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger, que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le 26 août 1974, en qualité de technicienne ;

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi en conséquence d'un accident du travail ; que l'employeur ne peut se soustraite à cette obligation de consultation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la société Auto Carambolage 47 ne dispose pas de délégués du personnel ; que selon l'article L. 2314-5 du code du travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, l'employeur établi un procès-verbal de carence qu'il affiche dans l'

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.907

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure (productions n° 58, 59 et 60) que dès le 16 août 2007, l'employeur avait adressé à plusieurs magasins CONFORAMA, dépendant du même groupe, des demandes tendant au reclassement de Monsieur X... ; que dès lors, en estimant que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement dans le délai d'un mois à compter du 24 juillet 2007, sans procéder à une appréciation de ces éléments de preuve, régulièrement produits par l'exposante au soutien de ses prétentions, et d'où il résulte que des recherches de reclassement avaient été effectuées par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe : Attendu, d'une part que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 13 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le premier moyen est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que les conséquences fixées par l'article L. 1226-4 du code du travail étant les

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions ; qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord express ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, Madame X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification contractuelle en la contraignant à occuper un poste de conseillère itinérante à compter de la fin de l'année 2000, alors qu'elle avait été

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