Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.530

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats de part et d'autre que si une mésentente existait effectivement entre Madame Y... et sa supérieure hiérarchique, Madame Z..., entrainant des tensions importantes au sein de la boutique de CARRE SENART, la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée ; les correspondances échangées par Madame Y...

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.310

Cour de cassation

; qu'il n'étaye pas ses affirmations, ni d'une manière générale, ni à propos des deux accrochages de mars 2006 ; que les manoeuvres étant accomplies moteur allumé, leur mauvaise réalisation ne peut se rattacher à une faiblesse physique du salarié ; que, de même, à propos de l'incident du 6 mars 2006, Monsieur X... n'indique pas qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'obéir au réceptionnaire en raison des tâches précédentes excédant les réserves fixées par la médecine du travail ; que, plus généralement, Monsieur X...

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.368

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2009, indiqué à la CPAM des Alpes-Maritimes que le « reclassement professionnel » de la salariée était « à rechercher dans une autre structure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures, la CPAM des Alpes-Maritimes faisait valoir qu'en conformité à la seconde visite de reprise du 14 octobre 2004, elle avait proposé en interne un poste à la salariée qui, de nouveau en arrêt de travail, l'avait refusé et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009 déclarant Mme X... inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes », elle avait entrepris des démarches de reclassement en externe ; qu'en

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175

Cour de cassation

Nous vous rappelons qu'une grande partie des faits qui justifient votre licenciement ont fait l'objet de plusieurs remarques et de sanctions, qui vous avez été notifiées par les courriers du 9 mai 2007 et du 13 août 2007.». Aux termes de ses écritures M. X... reconnaît de nombreux retards et absence mais invoque que ceux-ci étaient dus à son état de santé lié à ses conditions déplorables de travail et invoque que son médecin traitant aurait même écrit à ce sujet à la médecine du travail qui n'aurait pas daigné se déplacer pour constater les conditions de travail. Mais la Cour constate d'une part que M. X...

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.686

Cour de cassation

par lettre du 3 juin l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a été en arrêt maladie du 17 mars au 1er avril 2007 puis à compter du 4 juin 2007 et ne s'est rendu à aucun entretien préalable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des salaires et congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied alors, selon le moyen, que l'employeur est de plein droit débiteur des salaires dus pendant la période de mise à pied annulée, la suspension du contrat de travail ayant sa cause, non dans la maladie du salarié, mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement du

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497

Cour de cassation

par ordonnance du 25 mai 2010 a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 25 mars 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude, faisant suite à un accident du travail survenu le 6 janvier 2010 ; qu'interjetant appel de l'ordonnance, le salarié a sollicité, outre une provision en paiement des heures supplémentaires, des indemnités de rupture pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter, pour incompétence matérielle, sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement…

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.105

Cour de cassation

il résulte des mentions de la décision que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2010, le salarié n'y était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé à la cour une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui avait pas permis d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de résiliation de son contrat de travail aux

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

X... une indemnité distincte du préavis, égale à douze fois le salaire de base mensuel en vigueur à la date du licenciement, cette indemnité se cumulant avec celle prévue par la réglementation et les conventions collectives en vigueur et, en particulier, à l'article 5 de l'annexe de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail, annexe réglant les dispositions particulières aux cadres ; qu'il résulte de l'application de l'article 1152 du code civil que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, Madame X...

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

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