Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6601

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

M. [S] [R] a été engagé par la société GTM Bâtiments et Travaux Publics suivant contrat de travail à durée de chantier pour le chantier de la clinique d'[Localité 1] à compter du 3 avril 1989 en qualité de coffreur avec qualification OHQ pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Son emploi s'est poursuivi. Il bénéficiait de la classification d'ouvrier professionnel coffreur Niveau 2 Coefficient 140 selon la convention nationale des ouvriers des travaux publics. Du 5 janvier 2010 au 31 décembre 2010, M. [R] était placé en arrêt maladie, suite à une maladie professionnelle. Son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 25 mai 2010 a été considéré comme consolidé le 15 septembre 2011. M. [R] s'est vu notifier un taux

Condamnation : 52 700 €Licenciement+11
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6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ; ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ni les propos désobligeants et menaces ni la baisse de la rémunération ou le non-respect des stipulations de l'avenant au contrat de travail ne sont établis, que la note du 2 novembre 2010 n'est qu'une lettre circulaire destinée à rappeler la réglementation et les normes à respecter et ne peut dès lors être retenue comme un agissement relevant d'un harcèlement, que le salarié a accepté les modifications de son contrat de travail, en sorte qu'il ne peut se plaindre d'une rétrogradation ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués

6604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Si j'avais mal compris la situation, il vous appartient de revenir vers moi par retour de courrier. Je reste dans l'incompréhension. " Le 26 juillet 2010, Mme [K] a notifié à son employeur une prise d'acte dans les termes suivants : "Monsieur, Les termes de votre lettre du 6 juillet 2010 n'ont pas manqué de me surprendre. La démarche que j'ai entreprise tant auprès de la Société IPSOS ASI qu'auprès de la médecine du travail consistait à dénoncer le harcèlement moral dont j'étais victime depuis plusieurs mois. Considérer que le licenciement de l'auteur du harcèlement autorise mon retour immédiat, c'est nier mon préjudice, l'étendue de la souffrance endurée et l'inaptitude retenue.

Condamnation : 40 080 €Licenciement+15
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6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.729

Cour de cassation

la salariée de « malade » et « tarée », l'attestation d'un commercial sur le manque de respect de Mme Y... envers les employés et clients, l'attestation d'un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, une attestation d'une ancienne salariée indiquant que Mme Y... empestait l'alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante, maintenue dans une sommation interpellative, des notes d'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle ces personnes avaient confirmé la teneur de leurs attestations ; que « ces éléments qui étayent ses allégations » ; que la SAS Inorbat reconnaît que l'état neveux de Mme X... a été affecté par les décès de ses beaux parents les

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.830

Cour de cassation

par courrier daté du 20 mai 2010 et envoyé le jour même, intitulé « mise à pied conservatoire », l'employeur a notifié cette mise à pied au salarié comme suit : « Recommandé AR MISE A PIED CONSERVATOIRE, Le 20 mai 2010, Monsieur, je constate une fois de plus que mes instructions ne sont pas appliquées et qu'elles sont totalement ignorées par vous. En effet, je vous rappelle que j'ai ordonné que les ateliers soient fermés entre 12 heures et 13 heures 30 et que les véhicules de l'entreprise soient stationnés et fermés à clef sur le parking. Or, ce jour, vous trouvant installé dans un véhicule de l'entreprise et déjeunant à l'intérieur sans nulle autre forme, je vous ai rappelé à l'ordre, chose que vous n'avez pas apprécié.

6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

6608

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

, ce à quoi elle n'a pas répondu. Or, le médecin du travail n'a pas non plus répondu aux propositions de reclassement émises par la société et il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir effectué de propositions de reclassement différentes ou nouvelles alors que ses propositions initiales n'avaient pas fait l'objet de rejet par la salariée ou la médecine du travail et que rien ne permet d'établir que ces propositions n'étaient pas compatibles avec son état de santé ou que la salariée ne souhaitait pas occuper ces postes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire, il peut se libérer en justifiant de l'impossibilité de s'y conformer; que la société CARREFOUR faisait valoir que suite aux avis de la médecine du travail des 31 mai et 20 octobre 2005, en vertu desquels Monsieur X...

6610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de la société : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ;

6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

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