Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

répondait en protestant contre l'organisation de l'entretien ayant eu lieu le 5 septembre 2011 qu'il qualifiait de " guet-apens " et " assimilait à du harcèlement moral ayant des répercussions sur sa santé physique et mentale ; que faisait suite à ce premier échange un second échange épistolaire fin septembre-mi-octobre 2011, à l'issue duquel M. F... était convoqué à la médecine du travail qui le déclarait apte au travail ; que le 18 octobre 2011. la SCP G... notifiait à M. Jean-Luc F... son licenciement pour faute grave et mise à pied conservatoire et convocation pour un entretien Je 27 octobre à 17 heures ; que l'entretien avait lieu au jour et à l'heure fixés et faisait l'objet d'un compte-rendu rédigé par Madame Dany E... salariée du cabinet G... avocats qui assistait à l'entretien à la demande de M.

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.743

Cour de cassation

fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur « la proposition de mutation temporaire à l'agence de Chambéry dans l'attente du déménagement de l'entreprise d'Amancy et de l'aménagement de nouveaux locaux, la mise en oeuvre d'une médiation avec un conseil en relation sociale et enfin la saisine du CHSCT et de la médecine du travail » pour juger que la société « a bien tout mis en oeuvre pour que ce conflit personnel puisse se résoudre au mieux des intérêts de Mme Dominique X...

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., salariés de la société Bazar dijonnais, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; qu'ils ont ensuite été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

6593

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

l'indemnité de licenciement soit après déduction de la somme déjà perçue de 17.773,80 € un reliquat de 18.396 €. Sur le rappel de salaire : Le Conseil de Prud'hommes a relevé pertinemment que le licenciement de la salariée est intervenu le 16 août 2011 suite à l'avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise notifiée le 4 juillet 2011 par la médecine du travail et qu'en application de l'article L.1226-11 du code du travail, l'employeur, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié doit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'avis d'inaptitude, reprendre le versement du salaire, délai qui n'a pas été respecté de sorte qu'il est du à la salariée la somme de 963,10 euros pour le salaire du 5 au 16 août 2011 ainsi que 96,31 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

, commue une société spécialisée en validation. J'envisage donc de suivre une formation dans l'infographie ou webmaster afin d'étendre le plus possible mes connaissances dans ce domaine dont l'aspect si créatif m'attire tant et à travers lequel je peux enfin trouver un équilibre prospère (...) » - le même jour le demandeur était reçu à sa demande par la Médecine du Travail qui émettait l'avis suivant : « Apte à la reprise avec aménagement de poste pendant 3 mois : limiter le temps de transport Domicile/Travail à 30 minutes ¿ A revoir dans 3 mois » ; l'employeur qui n'avait pas encore eu connaissance de cette information lui confiait une mission chez SAGEM correspondant à ses aspirations ; ce dernier l'a acceptée sans réserve, pourtant il n'ignorait pas qu'elle était en contradiction avec la restriction émise…

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

/ La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. / Dès lors que l'employeur invoque la faute grave, il se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire. / Seule la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail du fait de la maladie. / Il résulte de l'examen des pièces régulièrement communiquées entre les parties que M. X...

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548

Cour de cassation

l'employeur ; qu'étant constant qu'elle remettait en cause la légalité de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de la licencier pour inaptitude, au moyen que celle-ci avait été provoquée par des faits de harcèlement, dont la matérialité a été établie par la condamnation pénale de leur auteur, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que la question de la légalité de l'autorisation administrative ne présentait pas de caractère sérieux et que n'en dépendait pas l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée tendant à voir juger son licenciement nul, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le recours en appréciation de la légalité d'un acte par le juge

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il convient de donner aux faits leur exacte qualification juridique et qu'il résulte des termes mêmes du courrier de saisine du conseil de prud'hommes que le salarié avait en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688

Cour de cassation

l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003, une des salariées concernées attestant par ailleurs que le sien ne comportait aucune erreur (...) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été notifié un avertissement, par courrier du 1er octobre 2003, remis en main propre le 7 octobre 2003 au requérant au motif : « (...) 11 bulletins de salaire sur 17 à refaire (...) » ; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... a repris son travail le 1er octobre 2003, en travaillait pas le 3 octobre ni le 6 octobre au matin et que l'après-midi, il passait la visite médicale de reprise ; Qu'il n'est pas démontré que la société ait demandé au requérant de refaire les bulletins de salaire ;

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.245

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2011 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir de son employeur, tenu à une obligation de protéger la santé physique et mentale, et auquel est interdite une attitude répétitive, constitutive de violences morales et psychologiques, les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tout en constatant que la salariée avait été incontestablement choquée par la scène de violence entre MM.

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspecteur du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail, que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de la salariée le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai…

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