Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23.099

Cour de cassation

l'employeur le 8 février 2010 à son salarié pour l'informer de son impossibilité de reclassement ne pouvait suffire à caractériser l'absence de recherche sérieuse menée par l'employeur s'agissant d'une petite structure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que, saisie de conclusions du salarié déclaré inapte, faisant valoir que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement à le reclasser mais avait produit des pièces destinées à assurer sa défense, la cour d'appel, qui a relevé, au visa de la lettre de recherche de reclassement adressée à la société Rhonalpal logistique le 4 février 2010, que l'employeur avait recherché en vain un poste de

6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 22 mars et 7 avril 2010 ;

6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'argumentation de celui-ci ne peut prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; Qu'en se bornant ainsi, s'agissant d'un litige entre particuliers, à se référer à une jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare acquis le droit à congés payés pendant la période de maladie et condamne la société Etanchéité 83 à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

travail et était dans un état général affaibli, de sorte que la faute grave qui lui était reprochée devait être écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié qui avait été en arrêt de travail du 28 août 2008, date de son accident du travail, au 2 novembre 2009, avait repris le travail sans que la visite de reprise envisagée par la médecine du travail n'ait été effectuée à la date de la rupture, la cour d'appel qui a retenu l'existence, non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.773

Cour de cassation

considérant que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, ainsi que les suppressions de poste qui en découlaient, excluaient toute possibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, au niveau du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que l'employeur n'avait pas recherché l'existence des possibilités reclassement au niveau du groupe ; que pourtant, la cour d'appel n'a pas regardé si l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise ;

6619

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

par courrier en date du 21 février 2007, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que, " en réponse à (ses) questions concernant le reclassement éventuel de Madame X.../ Y... Pierrette, (il) confirme que celle-ci est inapte à son poste de travail et qu'un reclassement à l'intérieur de l'entreprise n'est actuellement pas envisageable, ni par mutation, transformation de poste ou aménagement d'horaires. Un reclassement hors entreprise est nécessaire en ce qui la concerne. " ; que l'employeur établit donc avoir effectué des recherches de reclassement, en s'adressant au préalable au médecin du travail pour savoir si le reclassement de la salariée au sein de l'entreprise par mutation, transformation ou aménagement d'horaires était possible ; que face

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.631

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive d'un préjudice d'anxiété qui doit être indemnisé par l'employeur ; qu'en admettant ainsi qu'en dépit du caractère hypothétique du préjudice final, à savoir la survenance d'une affection liée à l'exposition à l'amiante, le salarié pouvait se prévaloir d'un dommage actuel tenant à la crainte de subir ledit préjudice, ce qui revient à contourner la prohibition de l'indemnisation des dommages éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la réparation du

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.498

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que celle-ci, tout en concluant à l'inaptitude physique de l'appelant à tout poste au sein de l'entreprise, mentionne les différentes recherches de reclassement auxquelles s'est livrée la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise ; que la lettre de licenciement est donc motivée" ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la Cour d'appel, énonçait : "A l'issue de vos deux visites de reprise, le Docteur Y... (médecin du travail au CEDEST) vous a déclaré inapte à votre poste de menuisier. Après étude des possibilités de reclassement existant dans notre entreprise, des postes de reclassement vous ont été proposés, ainsi qu'au Docteur Y....

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665

Cour de cassation

l'employeur mettent en évidence que le paiement des compléments de salaire a bien été effectué pour la période du 13 mars 2009 au 9 avril 2010, dates de couverture conformes aux dispositions du contrat d'assurance, et que l'entreprise n'a pas conservé par devers elle une quelconque somme due au salarié ; que l'entreprise fait de plus bénéficier son salarié d'un maintien mensuel de garantie sur net sans attendre le versement des indemnités prévoyance versées par l'organisme à l'entreprise afin de lui permettre de ne pas attendre les règlements de prévoyance alors qu'elle n'en a pas l'obligation et qu'elle ne pourrait l'effectuer qu'après versement échu de l'organisme de prévoyance ; ALORS D'UNE PART QUE constitue une modification du contrat de

6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

il résulte des constations des juges du fond qu'au terme d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail l'inaptitude de Madame Y... a été constatée par le médecin du travail le 16 mars 2010 à l'occasion d'une deuxième visite de reprise espacée de plus de deux semaines de la première intervenue le 8 février 2010 ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement prononcé le 26 mai 2010 à l'issue d'une nouvelle période d'arrêts du travail et de deux autres visites de reprise au médecin du travail intervenue le 19 avril et le 5 mai 2010, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'association BVAD n'avait pas tiré les conséquences de l'invalidité de Madame Y... et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L.

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

visite de reprise du 15 octobre 2007 dès lors que le salarié n'avait été ni reclassé ni licencié ; qu'en qualifiant ainsi de visite de reprise l'examen médical du 15 octobre 2007 alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... avait été à l'initiative de la visite dès lors que le salarié avait « sollicité de son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail » sans toutefois caractériser une quelconque volonté de M. X... de reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société Surtel en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de M. X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L.

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