Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.399

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il leur soit alloué, en conséquence, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la SAS SAN MARTIN fait valoir que ces demandes sont injustifiées dés lors qu'elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse en sollicitant notamment les autres sociétés de son groupe, qu'il ressort toutefois des registres uniques du personnel des-sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise de la SAS SAN MARTIN-que, pour Monsieur I..., déclaré inapte le 4 janvier 2011 et licencié le 28 janvier suivant, il existait un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.143

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 et 3 du Code du travail (que) les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; QUE dans le règlement intérieur de la SA Carnac Casino Barrière, article 5 : "tenue vestimentaire" il est précisé qu'une tenue irréprochable est de rigueur (et que) "le personnel en contact avec la clientèle est tenu de porter pendant son travail l'uniforme qui lui a été remis ou un vêtement conforme aux prescriptions de la direction. Les vêtements portés durant les heures de travail doivent être dans un état de propreté irréprochable" ; QUE le courrier du 29 juillet 2009 de l'

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177

Cour de cassation

mais uniquement sous forme d'assertions très vagues, qui ne sont ni datées ni même sommairement détaillées, la cour considère que ne sont pas établis des faits répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de l'intéressé susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, l'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au demeurant, la médecine du travail n'a pas lié l'inaptitude professionnelle à une maladie professionnelle ou à une quelconque situation de harcèlement ; que concernant le respect de l'obligation de reclassement, à l'issue de la première visite de reprise, concluant à l'inaptitude du salarié au poste de chargé de recouvrement, une étude de poste a été réalisée aux fins d'évaluer les possibilités d'aménagement de…

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.070

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 30 mai 1996 par la société Carrefour hypermarchés, en qualité de pharmacien chef de rayon, a été licencié le 29 décembre 2000, pour faute grave, au motif que, le 7 décembre 2000, il s'était déshabillé dans les bureaux de la comptabilité et avait exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages de Mmes X... et Y..., la première que l'intéressé était, le 7 décembre 2000,

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677

Cour de cassation

Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis. L'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires-CRPCEN-dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire d'un assuré, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail se substitue à la pension d'invalidité. M. X..., qui n'était plus en arrêt de travail pour maladie mais classé en invalidité depuis le 1er octobre 2004, Aurait pu reprendre le travail ou en tous cas solliciter la

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'est pas exigé ; Attendu que même si le médecin du travail déclare le salarié inapte à

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.758

Cour de cassation

la salariée a été placée en invalidité le 1er septembre 2008 et déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 8 septembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité d'un reclassement le 1er octobre 2009 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération pendant l'arrêt maladie, d'indemnité pour travail dissimulé, et des intérêts de retard sur le paiement des prestations complémentaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts pour paiement tardif des compléments maladie, alors, selon le moyen, que l'employeur

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

J'ai vraiment le sentiment d'avoir été embarquée dans une procédure qui n'est rien d'autre qu'une cavale pour déstabiliser l'entreprise. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été embarquée dans une procédure qui n'est rien d'autre qu'une attaque contre la société Hyper Grasse. Ce groupe a monté une stratégie commune qui consiste à dénigrer l'entreprise, à se mettre en maladie pour ensuite monter un dossier d'inaptitude auprès de la médecine du travail pour harcèlement moral, heures de travail dissimulées etc ¿ Ce groupe orchestré par Julien H... et Johanna X... ont profité de mon état de santé et de ma position de délégué du personnel pour alerter notamment l'inspection du travail et mener tous ses dossiers devant le conseil des prud'hommes.

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.851

Cour de cassation

; que l'association ASTER s'oppose à cette demande en faisant valoir que les 11 médecins concernés ont été embauchés à des dates très différentes, s'étalant entre 1978 et 2001, et qu'il serait par conséquent impossible pour elle d'établir des comparaisons sur une durée de 23 ans, compte tenu des changements ayant affecté aussi bien le contexte socio-économique que les conditions d'exercice de la médecine du travail et qui ont influencé les conditions de recrutement ; qu'elle ajoute que les différences concernant des médecins embauchés à des périodes proches s'expliquent par la date d'obtention de leur diplôme ; que la règle " à travail égal, salaire égal " impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation…

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092

Cour de cassation

En application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires

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