Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.211

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats : - que l'employeur a procédé à des « recherches » de reclassement avant la seconde visite de reprise puisque c'est par lettre du 6 octobre 2009 qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail au sujet du poste qu'il envisageait de proposer à la salariée ; - que ce dernier a immédiatement réagi en faisant remarquer à la société que le poste proposé était strictement le même que celui occupé précédemment par Madame X... ; - que postérieurement à la seconde visite de reprise et à la déclaration d'inaptitude l'employeur a néanmoins proposé ledit poste à la salariée qui a émis le même commentaire que le médecin du travail ; - que le registre unique du personnel n'a pas été communiqué ; que la preuve de l'exécution

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

d'embauche à Monsieur X... et que d'autre part, elle ne conteste pas non plus, que la nature de l'accident de son conducteur, survenu dans le cadre stricte d'une journée normale de travail au cours de l'exercice de ses fonctions, est d'origine professionnelle ; qu'au terme de l'arrêt de travail du 31 janvier 2008, Monsieur X..., sur convocation de la médecine du travail, a effectué consécutivement les 6 et 20 avril 2010, les deux visites médicales obligatoires de reprises du travail, aux termes desquelles, le médecin du travail a conclu (fiche d'aptitude du 20/ 04), " Inapte à tous les postes-de conducteur PL " confirmation de l'avis d'inaptitude du 06/ 04/ 2010 " ; qu'il appartenait dès lors à la société ALTEAD AUGIZEAU, parfaitement informée de la situation professionnelle et personnelle à laquelle son…

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702

Cour de cassation

ou non du salarié à la reprise du travail, néanmoins l'employeur a convoqué le salarié à la visite médicale de reprise le 6 septembre 2011 pour le 15 septembre 2011, soit après plus de trois années d'arrêts de travail ininterrompus en précisant sur la convocation : « En arrêt maladie depuis le 29 septembre 2007 (plus de 21 jours), une visite de reprise à la médecine du travail est obligatoire », après la réception de l'arrêt de travail établi à la date du 2 septembre 2011 prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2011, alors que l'incapacité de M. X... à reprendre son travail avait été relayée auprès de la médecine du travail depuis 2009 et qu'il avait été adressé au Dr Z... par l'inspection du travail pour un avis d'aptitude, que la perspective d'une invalidité de M. X...

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

il résulte qu'ils ont été établis le plus souvent après 18h00, alors que la fin de journée de la salariée se situe à 17h30 du lundi au jeudi et à 16h30 le vendredi, même s'il prend en compte le battement de 30 minutes, invoqué par l'employeur au terme duquel, selon lui aucune heure supplémentaire ne peut être prise en compte en deçà de 18h00. - le rapport mensuel établi le 3 avril 2006 par M. Y..., directeur de la succursale en France et supérieur hiérarchique de Mme X... dans lequel il est énoncé que le service comptabilité a " même travaillé ce week-end ". Il ressort de ces éléments sérieux, que la cour retient, en l'absence de contestations sérieuses de la part de la société Panasonic BV, que Mme X... étaye valablement et de manière suffisamment précise sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

durée maximale hebdomadaire de conduite ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit sur ce motif à la demande de dommages et intérêts ; que s'agissant de la visite médicale dont l'appelant a affirmé qu'il n'en aurait pas été bénéficiaire, la société Papalino justifie par un document que lui a adressé, le 22 mai 2007, l'association santé au travail médecine du travail selon laquelle M. X...

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

il résulte des pièces et documents concordants du dossier que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée le 5 mars 2010, que la contestation en mars 2010 de celle-ci devant le conseil de prud'hommes a donné lieu, avant la tenue de l'audience de conciliation, à des pressions de l'employeur et des menaces sur ses relations futures avec son salarié, parfaitement établies par l'attestation de M. E... rappelée ci-dessus; que le ton des courriels de M. Z... et sa manière de s'adresser au salarié, l'interpellant de manière excessive par des propos désagréables, l'absence de communication, d'instruction importante au salarié, alors que ce dernier se repliait sur lui-même et était régulièrement suivi par un médecin psychiatre ; qu'

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er septembre 2009, le salarié a été débouté de ces demandes ; que licencié par lettre du 5 février 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après avis du médecin du travail, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er mai 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que la cour d'appel de Nîmes n'ayant pas statué dans son arrêt du 1er septembre 2009 sur

6441

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

Mme [R] [O] a été engagée par l'association Infodroits suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 en qualité de juriste de proximité. Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises. Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l'association Infodroits a licencié Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 avril 2014 Mme [O] a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856

Cour de cassation

il résulte que la SARL Aldi Marché Cestas est immatriculée depuis le 8 décembre 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif de la société a atteint 11 salariés et plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que seul l'employeur est en possession des éléments qui permettent de vérifier si les conditions de la tenue obligatoire des élections des délégués du personnel prévues par l'article L. 2312-2 sont ou non réunies ; que la SARL Aldi Marché Cestas se contente de produire les pages 5, 6 et 7/8 du registre des entrées et des sorties du personnel qui concernent les mouvements de celui-ci à compter du 1er juillet 2009 ;

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+12
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6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+13
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