Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X...

Discipline / sanctionsCassation+13
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6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises

Discipline / sanctionsCassation+13
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6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+13
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6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser a moindre contrepartie. En effet, en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient alors au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés. En l'espèce, Madame X... était aide-soignante de 2002 à 2004, puis infirmière et le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit être évalué à 20 minutes pour la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'aide soignante et à 30 minutes pendant la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'infirmière » ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.340

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la salariée se plaint de multiples injures verbales, de modification arbitraire de son emploi du temps, l'employeur l'obligeant à sortir à 16h30 au lieu de 15h30, d'avertissements injustifiés destinés à la déstabiliser ; qu'elle produit un certificat médical en date du 9 janvier 2008, les fiches médicales de l'association interprofessionnelle de médecine du travail (AITM) en date des 6 décembre 2007, 8 janvier 2008, un document intitulé avertissement et rédigé en ces termes « quand il n'y a pas de clients, le personnel est averti qu'il ne doit pas rester les bras croisés, à ne rien faire et à prendre des milans, il doit s'occuper » ; que l'AITM adresse alors la salariée à un psychologue qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif lié à un processus de harcèlement moral mis en oeuvre par son…

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

considérant que la salariée avait commis une faute en ne se présentant pas aux visites de reprise des 9 juin et 27 juillet 2009, après avoir pourtant constaté qu'elle s'était présentée à la visite du 18 mai 2009 à l'issue de laquelle le médecin avait rendu une décision non contestée par l'employeur, laquelle s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2.

6453

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

[A] [L] [J] un poste à temps plein consistant en l'entretien de véhicules, du local technique, la gestion et le maintien en conformité de l'ensemble du matériel médical, la présentation au funérarium et en diverses formalités administratives ; Que cette proposition, au vu de la consultation du registre du personnel, constitue une création de poste polyvalent aux fins de tenir compte de l'avis de la médecine du travail ; Attendu que cette proposition a été soumise à l'examen du médecin du travail ; Que le 2 juillet 2012, le médecin du travail fait état que ce poste polyvalent n'est pas compatible avec l'état de santé du salarié quant à l'entretien des véhicules, le ménage et la manutention des cercueils ; Attendu que cependant cette proposition, intervenue postérieurement au deuxième avis d'inaptitude,…

Condamnation : 21 886 €Licenciement+13
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6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Organisation de vacances animations et loisirs (OVAL) en qualité d'employée de collectivité dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 19 février 2009 et le 3 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les trois pièces versées aux débats par la salariée en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012, dire n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

considérant que l'EPIC LOIRE HABITAT aurait commis une faute en affectant Monsieur X... à l'issue de son congé maladie sur un nouveau site sans lui fournir un logement de fonction situé sur ce même site, cependant que le contrat de travail ne faisait peser sur l'EPIC LOIRE HABITAT aucune obligation en ce sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à cette dernière et a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne commet aucun manquement contractuel, en libérant le salarié d'une obligation initialement mise à sa charge exclusive ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X...

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, fournis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'

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