Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de réparation du préjudice lié à sa radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.544

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26- II de cette même loi et 2224 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et dix autres salariés ont été employés sur le chantier naval de La Ciotat pour des périodes allant de 1949 à mars 1980 par la société des Chantiers navals de La Ciotat, aux droits de laquelle est venue la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la société Normed) ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 2 février 1989, Mme X... étant désignée liquidateur judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2011 ; Attendu que pour déclarer

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.489

Cour de cassation

l'employeur, que Mme X... n'a pas réclamé le courrier litigieux du 27 mars 2009. Dans ces conditions, et en raison de sa propre carence, Mme X... ne saurait reprocher à l'employeur, comme elle le fait, l'ignorance dans laquelle elle est demeurée du courrier en cause. Or par ce courrier, qui intervient trois jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur faisait à sa salariée une proposition de reclassement dont elle ne remet pas en cause la pertinence. En outre, il sollicitait auprès d'elle toutes informations utiles afin de poursuivre ses recherches de reclassement de la manière la plus adéquate pour Mme X....

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, postes dont elle a considéré qu'ils auraient été susceptibles « par le biais d'aménagement » de lui être proposés, la Cour d'appel, qui a apprécié elle-même l'aptitude de la salariée à occuper ces postes, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 4°- ALORS subsidiairement QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée plusieurs postes pourvus par contrat à durée indéterminée qui auraient été susceptibles de lui être proposés par le biais d'aménagements sans à aucun moment préciser

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier du 28 décembre 2007 que Madame X... n'avait droit à aucune commission à ce titre au 31 décembre 2007- l'avance de 5. 000, 00 euros qui lui a été payée sur bulletin de paie du mois de décembre 2007. L'avance de 5. 000, 00 euros a fait l'objet de retenues d'un montant total de 1. 104, 00 euros à la date du 31 mars 2008 (500, 00 en janvier 2008 + 500, 00 euros en février 2008 + 104, 00 euros en mars 2008). Concernant les commissions dues au titre du 1 " trimestre 2008, c'est par courrier daté du 9 avril 2008, que l'employeur a informé Madame X... qu'au 31 mars 2008, ses commissions sur son chiffre d'affaires personnel du 1 " trimestre 2008 atteignaient la somme de 686, 60 euros et qu'aucune commission n'était due au titre du chiffre d'affaires global de l'agence.

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société Fim, M. X... a été victime le 19 décembre 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2010, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'invoquant la violation par l'employeur de son obligation

6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263

Cour de cassation

Considérant que la Chambre d'Agriculture a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités. » ; ET AUX CONSTATATIONS QUE (arrêt p. 2 à 4) : « Le 1er août 2008, le médecin du travail se prononce comme suite au titre de la deuxième visite de reprise : « inaptitude définitive à son poste de travail, peut exercer un poste de surveillance ». Le 21 août 2008, l'employeur écrit à la salariée en l'invitant à se présenter le 25 août 2008 aux services administratifs « afin d'étudier avec vous (elle) un reclassement éventuel au sein des services de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873

Cour de cassation

par lettre en date du 21 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait notifié à l'intéressée la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2009 au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause ; AUX MOTIFS QUE « sur le non respect par l'employeur de la législation sur les temps de pause, l'intimée ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de débouter Virginie X...

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu cependant que

6466

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

M. [B] [S] a été embauché par Monsieur [G] [H] à compter du 31 mars 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Il a été en arrêt de travail pour maladie de juin 2011 à janvier 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2012 M. [B] [S] a démissionné de son poste selon les termes suivant : 'Suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. [E] le 17 janvier 2012, je vous fais part de mon souhait de quitter votre entreprise sous forme de démission à compter du 31 janvier 2012. Mon arrêt de travail s'arrêtant le 18 janvier 2012, je vous demande de me mettre en congés payés de cette date au 31 janvier 2012, puis de me payer le reliquat de congés payés soit 36,5 jours et me remettre le certificat de travail qui me revient.

Condamnation : 22 861 €Licenciement+12
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6467

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

« Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le Jeudi 27 Janvier 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, à la suite de l'arrêt de l'activité [Adresse 6] à laquelle vous étiez affecté, nous vous avons proposé un poste dans l'activité de Déménagement en tant que 'Chauffeur Déménageur'. Préalablement à cette nouvelle affectation, vous avez passé une visite médicale à la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude. Vous avez été déclaré inapte définitivement après la deuxième visite au poste de Déménageur et au port de charges lourdes. Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, recherché les postes de travail susceptible de convenir à vos capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6468

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites de la société MODERN'VETEMENTS remises au greffe le 16 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter [R] [T] de toutes ses demandes. Vu les conclusions écrites de [R] [T] remises au greffe le 2 février 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts ; - de condamner la société MODERN'VETEMENTS à lui payer 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - subsidiairement, d'ordonner une enquête. Pour de plus amples

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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