Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.432

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis le 8 janvier 2008 suivant contrat à durée indéterminée ; que le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux, a été licencié le 2 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X... lors de sa reprise le 28 juin 2008, après un arrêt de travail à compter du 30 avril 2008 pour une opération du canal carpien, constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement un préjudice à la salariée. La maladie développée en 2008 par Mme X...

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste

6424

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée verbal du 10 novembre 1994, Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ETS DROUET SAS en qualité de ferrailleur. La société compte plus de dix salariés. La rémunération brute mensuelle de base de Monsieur [V] [Y] s'élevait en dernier lieu à 1882,28 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne. Le 28 avril 2006, monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail occasionnant des douleurs au poignet droit. Il a repris son travail en février 2007 et le 6 janvier 2011 sera son dernier jour travaillé. Plusieurs arrêts de travail vont se succéder jusqu'au 28 février 2013.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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6425

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349

Cour de cassation

l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait l'appartenance de la société à un groupe européen, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

l'employeur dans l'organisation des visites médicales de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle vise les motifs relatifs à la demande en rappel de salaire : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 27 septembre 2013 de le débouter de sa demande en rappel de salaire après un délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la

6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.617

Cour de cassation

la salariée, l'employeur lui a versé ladite somme dès le 19 novembre 2010 ; que l'intimée ne démontre pas que cette faute de l'employeur qui n'était d'ailleurs pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail lui ait causé un préjudice quelconque dès lors qu'elle a bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période ; que l'intimée ne saurait exciper d'un prétendu droit au cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières ; que pas davantage l'intimée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi ; que la demande de remboursement d'un trop perçu formée par ladite Caisse contre Caroline X...

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.821

Cour de cassation

Aux fins de reclassement de ce salarié, veuillez m'indiquer tout emploi disponible (i.e existant et vacant) au sein de votre structure qui pourrait lui être proposé. Vous devez orienter vos recherches sur un emploi adapté aux qualifications du salarié (ingénieur recherche) relevant de la même catégorie ou équivalent à celui qu'il occupe étant entendu que les préconisations de la médecine du travail exposées ci-après doivent être prises en considération :'tâches à temps partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle'.

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.727

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les délégués du personnel ont bien été consultés et ont émis un avis favorable au licenciement ; qu'en conséquence, l'inaptitude définitive à tout poste non sédentaire au sein de l'entreprise rendait impossible toute tentative de reclassement compte tenu de l'activité exercée consistant en l'entretien des espaces verts et le licenciement est justifié » ; ALORS QUE L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ;

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

il résulte en effet des fiches d'aptitude du médecin du travail des 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 que Monsieur X... est inapte définitivement au poste de directeur ainsi qu'à tous autres postes à l'exception « d'un emploi administratif sans présence au magasin » ; que si l'employeur par lettre du 20 août 2009 lui a adressé « des propositions de reclassement en magasin ou au siège administratif de Lorient pouvant être accompagnées d'un aménagement de poste », en lui précisant que les postes susceptibles d'être vacants ou créés seraient : « directeur de magasin, statut cadre niveau 7 dont la rémunération brute mensuelle est de 2.700 €, adjoint de direction de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5 à temps plein dont la rémunération brute

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